Droit des Sociétés - Sociétés de personnes - Droit OHADA
La comparaison entre la Société en Nom Collectif (SNC) et la Société en participation (SEP)
SOMMAIRE
Introduction
I) SNC et SEP, deux sociétés quasi-identiques
A) L'intuitu personæ
B) La responsablité des gérants et associés
II) SNC et SEP, deux sociétés aux antipodes
A) La personalité morale
B) Le système de fonctionnement
Conclusion
Introduction
L'ampleur de certaines activités et les moyens qu'elles nécessitent amènent les hommes
à se regrouper autour des sociétés ou autres groupements, envue de réaliser ce qui dépasse
la capacité d'une seule personne. Les sociétés peuvent prendre plusieurs formes, parmi
lesquelles surgissent les sociétés des personnes, notamment la société en nom collectif (SNC)
et la société en participation (SEP).
La SNC est, selon les termes de l'article 270 de l'
Acte
Uniforme relatif au Droit des Sociétés Commerciales, « celle dans laquelle tous les
associés sont commerçants et repondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales. »
Quant à la SEP, elle est « celle dans laquelle les associés conviennent qu'elle n'est pas
immatriculée au registre du commerce et du crédit mobilier. Elle n'a pas la personnalité morale
et n'est pas soumise à publicité. », précise l'article 858 du même acte.
De ces deux définitions, il se dégage un intérêt aussi bien juridique que pratique. Car,
comparer ces deux sociétés permet de savoir si chacunes d'elles est assujettie à des règles
particulières ou à des dispositions communes et relever les différentes caractéristiques qu'elles
revêtent pour pouvoir les repérer dans la pratique, mais aussi permettre l'opération des choix.
C'est pourquoi, il est essentiel de se poser la question suivante : quels sont les éléments
permettant d'opérer une comparaison entre la SNC et la SEP ?
Il faut dès lors préciser que la SNC et la SEP sont deux types de sociétés distincts
même s'il existe quelques éléments qui les rapprochent. Pour ce faire, nous étudierons
leurs similarités (I) et examinerons ensuite, en quoi ces deux sociétés sont aux antipodes (II).
I) SNC et SEP, deux sociétés quasi-identiques
Dans l'une ou l'autre société, il y a une forte considération de la personne (A) et une
responsabilité illimité des gérants et associés (B).
A) La considération de la personne ( l'intuitu personæ)
La SNC et la SEP sont deux (2) sociétés intuitu personæ. Elles sont constituées entre aux moins
deux personnes (physiques ou morales). La considération de la personne conctractante joue un
rôle très important dans les deux cas.
Ainsi, la SNC « prend fin par le décès d'un associé... », précise l'article 290 de l'acte uniforme.
De même, la société en participation qui est un contrat de coopération, se verrait dissoute
dès lors qu'un contractant fait défaut. C'est le sens de l'article 865 du même acte qui dispose :
« La société en participation est dissoute par les mêmes événement qui mettent fin à la société
en nom collectif ». Parmi ces événements, figure également la révocation du gérant (lorsque tous
les gérants sont associés).
En plus, il est à constater que le législateur fait souvent réference aux dispositions
applicables aux sociétés en nom collectif pour règlementer la situation des associés dans le cadre
de la société en participation. En ce sens, l'article 856 de l'acte uniforme (AU) dispose :
« A moins qu'une organisation différente n'ait été prévue, les rapports entre associés sont
régies par les dispositions applicables aux sociétés en nom collectif ».
Au delà de ces considérations, la responsablité illimité de ceux-ci, ou des gérants externes
de la société, parait être un point de rapprochement très pertinent.
B) La responsablité illimité des gérants et associés
Les associés de la SNC sont indéfiniment et solidairement responsables des dettes sociales
(art. 270 AU). On dit de cette société qu'elle est à risque illimité : un créancier pourra
poursuivre un seul des associés pour l'ensemble des dettes, qu'importe la personne qui a
commis le ou les actes de gestion qui ont mené l'entreprise à sa perte. L'associé devra alors,
ou encore la société elle-même (responsabilité). Ensuite, qu'importe les montants des apports,
chaque associé est responsable sur son patrimoine personnel des dettes de la société, de maniére
illimité (responsabilité indéfinie).
De même, la responsabilité des associés de la SEP et du gérant est en général illimité. Comme
dans la SNC, ils peuvent être tenus responsables au delà de leurs apports, c'est-à-dire sur leurs
biens propres du passif social en cas de faillite. Même si en principe, dans la SEP les associés
contractent en leur nom personnel et ne sont que seuls engagés à l'égard des tiers, lorsqu'ils se
comporte vis-à-vis des tiers en "associés" (ce qui est le cas, fréquement), leur responsabilité
est indéfiniment engagée (solidairement lorsque l'activité est commerciale). C'est dans ce sens que
s'inscrit l'art. 861 AU.
Si la SNC et la SEP ont des caractéristiques presque identiques, il se distinguent par certains points.
II) SNC et SEP, deux sociétés aux antipodes
La distinction entre ces deux sociétés réside principalement dans la personnalité morale (A) et
le système de fonctionnement (B).
A) La personalité morale
La personnalité morale est l'élément de différenciation primordiale entre la SNC et la SEP.
La première en dispose alors que la seconde est une société régulièrement constituée mais que les
associés conviennent qu'elle n'est pas immatriculée. En réalité la personnalité juridique entraine
plusieurs conséquences.
Ainsi, la SEP n'a pas de dénomination sociale et n'est redevable de l'enregistrement au RCCM et
des mésures de publicité (publication de la société et fixation de siège social). C'est un simple contrat
de coopération entre les associés. Les associés ou "participants" peuvent garder secrète leur association.
Parce qu'elle n'a pas d'existence juridique, la SEP ne peut avoir de patrimoine. En plus, elle est
privé du droit d'ester en justice et d'opérer avec les banques. Et en cas de dissolution, elle ne
peut faire l'objet de liquidation judiciaire. En fait, la SEP est plutôt dans une situation d'astreinte
aux obligations que des jouissance des droits.
En revanche, dans le cadre de la SNC la personnalité morale offre à cette dernière toutes les
jouissances qu'elle est susceptible d'acquérir. Tout ce que l'absecnce du statut juridique enterre,
son existence le déterre.
A côté de la personnalité juridique, il y a comme élément de différenciation entre SEP et SNC,
le système de fonctionnememt.
B) Le système de fonctionnement
La répartition des bénéfices et le fonctionnement interne de la SEP sont définis librement par les
associés qui, au nombre de deux minimum, peuvent être des personnes physiques ou morales. Aucun
besoin d'assemblée générale ordinaire ou extraordinaire, plus de lettre recommandée, ni de registres
officiels. Ce qui suppose plutôt que les décisions doivent être prises à l'unanimité. Mais rien
n'empêche les statuts de prévoir des systèmes de majorité simple ou qualifiée. L'activité de la
société peut être civile ou commerciale.
Vis-à-vis des tiers, fournisseurs et clients, le gérant ainsi que chaque associés, contracte,
non pas au nom de la société mais en son nom personnel et il est seul engagé (art. 861 AU), puisque
la société ne possède ni dénomination, ni capital, ni siège social. Mais là encore, rien n'empêche d'adopter
un nom, de fixer un capital social et de révéler aux tiers l'existence de la société et l'identité
des associés. On ne peut véritablement céder les titres, puisqu'il n'y a pas d'actions ou de parts sociales
mais on peut céder ses droits aux bénéfices sociaux selon le régime de droit commun, applicable aux SNC.
Par contre, la SNC doit obligatoirement disposer d'un capital (art. 41 et 273 AU), d'une dénomination (art. 272 AU),
d'un siège social et des organes de fonctionnement tels que l'Assemblée Générale ordinaire (annuelle - art. 288) et
extraordinaire. Selon l'article 279 AU, les statuts doivent organiser la gérance. Sinon, tous les associés tous les associés
sont réputés gérants. Chacun pourra accomplir séparément tous les actes nécessaires à l'administration
de la société. Le gérant n'agit pas en son nom personnel comme dans la SEP ; il représente la société
et engage par conséquent tous les associés.
Ici, la cession des parts ne peut être librement faite. Elle doit être constatée par écrit, mais surtout soumise
à un consentement unanime des associés et portée à la connaissance de la société (art. 274 et 275 AU).
Conclusion
En définitive, si la SNC, généralement créée par les membres d'une famille en vue d'exploiter une activité
en commun, s'éloigne de la SEP qui sert régulièrement de cadre à des coopérations interentreprises, entre des
professionnels libéraux ou encore pour gérer un bien indivis, il
existe quelques carractéristiques qui les lient.
Parailleurs, la SNC peut être transformée en société à responsabilité limitée ou en
société anonyme, en cas de développement économique important. Alors qu'une SEP vouée à croître,
sera transformée en société en commandite par actions.
Ismail Abakar
Ndj. 13.08.2021
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