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Protection de l'invention : la demande de brevet

Protection de l'invention : la demande de brevet
Par Ismail Abakar 11.09.2022 • 09:23

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Un brevet est un titre juridique délivré par les autorités nationales permettant à son titulaire, pendant une période donnée, d'empêcher autrui de fabriquer, d'exploiter ou de vendre l'invention nouvelle, non évidente et utile. Pour être brevetable, l'invention ne doit pas figurer parmi les activités exclues de la protection. Ensuite, elle doit remplir des conditions liées au fond et à la forme.

Les activités exclues de la protection de l'invention


L'article 6 et l'article 6 de l'Annexe 1 de l'Accord de Bangui excluent quelques objets du champs d'application : « Les découvertes, les théories scientifiques, et les méthodes mathématiques (...) ; les plans, principes ou méthodes en vue de faire des affaires, de réaliser des actions purement intellectuelles ou de jouer (...) ; les programmes d'ordinateurs (...) ».

Parailleurs, les articles 611-17 s CPI et 6(1)a) de l'Annexe 1 à l'Accord de Bangui ajoutent à la liste initiale d'autres objets exclus de la brevetabilité : « Les inventions dont l'exploitation dont l'exploitation serait contraire à la dignité de la personne humaine, à l'ordre public ou aux bonnes mœurs ; Les corps humains, ainsi que la simple découverte d'un de ses éléments, y compris la séquence totale ou partielle d'un gène ; Les obtentions végétales, parce qu'elles sont protégées par un titre spécifique de propriété industrielle : le certificat d'obtention végétale ».

I. Les conditions de fond à remplir pour la demande de brevet


Les articles L. 611-10 CPI pose les conditions de fond de la brevetabilité : « Sont brevetables, les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d'application industrielle ». Cette disposition est quasiment reprise par l'article 2, al. 1 de l'Annexe 1 de l'accord de Bangui : « Peut faire l'objet d'un brevet d'invention (ci-après dénommée « brevet ») l'invention nouvelle, impliquant une activité inventive et susceptible d'application industrielle ».

En claire, l'invention n'est protégée que lorsqu'elle est :

— nouvelle ;
— non contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs ;
— et susceptible d'exploitation industrielle.


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1. La nouveauté

Une invention est considérée comme nouvelle « si elle n'est pas comprise dans l'état de la technique », article 611-11 CPI. L'état de la technique représente l'ensemble de ce qui a été rendu accessible au public avant la date de la demande de brevet, quelque soit le lieu, le moyen ou la manière.

La nouveauté peut être absolue ou relative. Elle est absolue lorsqu'elle peut être détruite par par toute antériorité sans aucune restriction. L'invention est relative lorsqu'elle ne peut être détruite que par des antériorités répondant à des conditions déterminées liées soit à une limite temporelle, soit à une limite territoriale. Le législateur africain exige la nouveauté absolue pour les demandes de brevet.

2. L'invention compatible avec l'ordre public et les bonnes mœurs

L'exclusion de certaines inventions pour non conformité à l'ordre public et aux bonnes mœurs est classique dans le droit des brevets. En droit africain, elle figure a l'article 6 1) a) de l'Annexe I de l'Accord de Bangui indiquant qu'est exclu de la brevetabilité : « l'invention dont l'exploitation est contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, étant entendu que l'exploitation de la dite invention n'est pas considérée comme contraire à public ou aux bonnes mœurs du seul fait que cette exploitation est interdite par une disposition légale ou réglementaire ».

Mais l'article 611-17 vient avec plus de précisions : « Ne sont pas brevetables : a) les inventions dont la publication ou la mise en œuvre serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, la mise en œuvre d'une invention ne pouvant être considérée comme telle du seul fait qu'elle est interdite par une disposition légale ou réglementaire (...) ».

3. L'exploitation industrielle

Une invention nouvelle, impliquant une activité inventive, doit également être « susceptible d'application industrielle » pour pouvoir bénéficier de la brevetabilité. (Art. 1 de l'Annexe à l'Accord de Bangui).

Selon l'article 5 de l'Annexe de l'Accord de Bangui et l'article 611-15 CPI, « une invention est considérée comme susceptible d'application industrielle si son objet peut être fabriqué ou employé dans tout genre d'industrie, y compris l'agriculture ».

Ainsi, l'invention doit être d'une réalisation concrète, relever du domaine de la recherche appliquée, doit pouvoir produire un effet premier qui soit de nature technique et se situer dans l'ordre industriel. Le caractère industriel englobe également l'artisanat, la pêche, l'agriculture, les services...

III. Conditions de forme à remplir pour la demande de brevet


En plus des conditions de fond, certaines conditions relevant de la forme doivent être remplies lors de la demande de brevet. Suivant l'article 14-d de l'Annexe de l'Accord de Bangui, il s'agit entre autres, de :

— la description de l'invention ;
— les revendications délimitant l'objet du brevet ;
— les dessins ;
— l'abrégé descriptif ;
— la requête ;
— le paiement des taxes de dépôt et de publication.


En pratique, seule la dernière condition a un caractère exigeant. Le non paiement paiement de la taxe entraîne l'irrecevabilité de la demande d'enregistrement (art. 39 Ann. I, Accord révisé de Bangui).


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