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Documentation / Jurisprudence Tchadienne / Premières Instances



REPRTOIRE N° 249/2016 DU 26/04/2016 - TGI DE N'DJAMENA - JUGEMENT CORRECTIONNEL



REPUBLIQUE DU TCHAD
COUR SUPREME
COUR D’APPEL DE N’DJAMENA
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE N’DJAMENA
REPERTOIRE : 249/2016 DU 26/04/2016
JUGEMENT CORRECTIONNEL
AFFAIRE : MINISTERE PUBLIC ET M. X CONTRE M. Y
NATURE DU DELIT : DESTRUCTION VOLONTAIRE DES BIENS D’AUTRUI

A l’audience publique du Tribunal de Grande Instance de N’Djamena, siégeant en matière correctionnelle et de simple police tenue au palais de justice de ladite ville le 26/04/2016 par :

Président : IT
Procureur : ZK
Greffière : Me MB
Interprète : AM

A été rendu le jugement dont la teneur suit :

ENTRE
M. X, âgé de 40 ans, né à Abéché, colporteur demeurant au quartier Hillé Leclerck, tel : 90-22-06-37, partie civile, comparante ;
D’UNE PART
M. Y, âgé de 70 ans, né à Bokoro, fils de Idriss Hamid et de Habiba Adoum, marié et père de 08 enfants, n’a pas fait le service militaire, se dit jamais condamner antérieurement, prévenu comparant, ND;
D’AUTRE PART
Sans que les présentes qualités ne puissent nuire ou préjudicier aux droits et intérêts respectifs des parties en cause mais au contraire sous les plus expresses réserves de droit et des faits ;

FAITS ET PROCEDURE

Courant février 2016, M. X a porté plainte au CSP14 contre M. Y pour destruction des biens, il expliquait que courant 2006, il avait acheté un terrain avec certain MOUSSA, qu’il était allé au service du cadastre afin de régulariser les documents justificatifs, suite à cela, il a mis ledit terrain en location. Qu’en date du 22 janvier 2016, M. Y a cassé le mur et il empêche les maçons de construire. C’est ainsi qu’il maintient sa plainte contre ce dernier et demande la réparation des préjudices subis et que justice soit rendue ;
Interpelé et interrogé sur procès-verbal N°013/CSP14/NDJ/2016 du 08 février 2016 d’enquête préliminaire, le nommé M. Y est traduit devant le Tribunal Correctionnel et de simple police pour répondre de la prévention d’avoir, courant 2016, en tout cas depuis temps de droit non couvert par la prescription, commis le délit de destruction volontaire des biens au préjudice de la partie civile susnommée . Faits prévus et punis par l’article 340 du code pénal ;

DISCUSSION :

Attendu qu’au terme de l’article 340 du code pénal « toute autre destruction, dégradation ou dommage volontaire, par quelque moyen que ce soit, aux biens ou immeuble appartenant à autrui, sera puni de six mois à cinq ans d’emprisonnement et de 5000 à 50000 francs d’amende… » ;
Attendu qu’en enquête préliminaire qu’à la barre’ le prévenu reconnait les faits à lui reprochés, en disant qu’en 1999, il avait acheté un terrain avec ADAM, qu’il était allé pour visiter son terrain et a trouvé des maçon en train d’y construire ; qu’il leur a dit de suspendre les travaux car le terrain est lui appartient ; qu’en date du 22 janvier 2016, il était reparti pour revisiter le terrain , mais il a constaté qu’ils n’ont pas cessé les travaux, c’est ainsi qu’il était énervé et il a fait écouler le mur ;
Attendu que même si le terrain appartient au prévenu, il ne doit pas réagir personnellement sans aucune décision judiciaire qui suspend les activités de construction et le faite qu’il a cassé le mur sur l’influence de colère, ne lui justifie pas la légitimité ou la liberté de faire c’est qu’il pense ;
Qu’en espèce, les élément constitutifs de délit susvisé sont bien constatés ; qu’il résulte charges suffisantes de culpabilité contre M. Y, tout en entrant en voie de condamnation sur la base de l’article susvisé ; qu’aux termes de l’article 59 du même code, le prévenu étant délinquant préliminaire, il est âgé de 70 ans et vu sa charge familiale, qu’il s’est comporté sous l’effet de colère et il est prêt à réparer les préjudices ; que de ce qui précède, le condamner à une peine d’emprisonnement avec sursis ; qu’il est succombé au procès, le condamner aux dépens ;

Sur l’action civile :

Attendu qu’aux termes de l’article 1382 du code civile « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer » ; que suite à l’acte commis par le prévenu, M. X s’est constitué partie civile ; qu’il réclame une somme de deux cent vingt mille francs (220000 F) à titre des dommages et intérêts pour tous préjudices confondus. Qu’en la forme, le tribunal déclare la demande recevable est fondée ; au fond, estime qu’elle est raisonnable, par conséquent, lui accorde la totalité de ladite somme ;
Par ces motifs :

Le Tribunal

Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et contradictoirement à l’égard des parties en matière correctionnelle et de simple police et en premier ressort ;
Déclare le prévenu M. Y coupable de délit de destruction volontaire des biens à lui reproché ;
Le condamne à six (6) mois d’emprisonnement avec sursis et à vingt mille francs (20.000F) d’amende ferme ;
Le condamne en outre à payer à la partie civile la somme de deux cent vingt mille francs (220.000F) à titre des dommages et intérêts pour tous préjudices confondus ;
Le condamne enfin aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
Et après lecture faite, signent le Président et la Greffière.