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Documentation / Jurisprudence Tchadienne / Premières Instances




REPRTOIRE N° 204/15 DU 06/10/2015 - TGI DE N'DJAMENA - JUGMENT CIVIL



REPUBLIQUE DU TCHAD
COUR D’APPEL DE N’DJAMENA
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE N’DJAMENA
JUGEMENT CIVIL
Affaire : M. X
Contre : Dr Y
Objet : PAIEMENT des INDEMNITES

À l’audience publique du Tribunal de Grande instance de N’Djaména, siégeant en matière civile et coutumière, et en premier ressort, tenue dans la grande salle des audiences du palais de justice de ladite ville le 06/10/2015 par :

HN, Président ;
Assisté de Me DAL, Greffier ;
En présence de KB et BS, Assesseurs ;
Et YI, interprète ;

Il a été rendu le jugement dont la teneur suit :
Entre
M. X et autres demandeurs comparants, ayant pour conseil cabinet ABDOULAYE N.,
D’une part
Et Dr Y défendeur non comparant,
D’autre part

Sans que les présentes qualités ne puissent nuire ou préjudicier aux droits et aux intérêts des parties en cause, mais au contraire sous les plus expresses réserves de fait et de droit.

FAITS ET PROCEDURE

Par requête introductive d’instance datée du 24/7/2014, les nommés M. X, EUGENE et ABAKARI ont attrait Dr Y devant le Tribunal civil de céans aux fins de le condamner à leur payer la somme de 6.000.000 de francs CFA à titre principal et 5.000.000 de francs CFA à titre de dommages et intérêts, assortie d’une décision à intervenir d’une exécution provisoire à hauteur de la somme principale nonobstant toutes voies de recours ;
Qu’à l’appui de leur requête sous la plume de leur conseil Me ABDOULAYE N., déclarent qu’ils sont des collègues au nombre de quatre personnes agents de la garde nationale du Tchad détachés au Ministère de l’Administration du Territoire et de la décentralisation selon la note de service N° 428 du 14/8/2012 pour servir au bureau permanent des élections (BEP) ;
Qu’à ce titre ils doivent percevoir des indemnités mensuelles de 125.000 francs chacun, qu’ils ont fait 16 mois dans ce service du 25/8/2012 à la fin du mois de Décembre 2013 ; que pendant cette période leurs indemnités font au total 6.000.000 de francs ; qu’un état de paiement a été établi pour leur paiement, mais finalement l’un seulement d’entre eux a eu son argent en la personne de WELDA A. et les trois autres n’ont rien eu malgré qu’ils ont travaillé ensemble, dans cette institution quand ils ont demandé la justification auprès du Directeur Général en la personne du Dr Y, il n’a pas pu justifier ; qu’ils ajoutent que le défendeur a effectivement encaissé leurs indemnités mais ne les a pas servi et reste sans explication, que c’est une créance échue à eux ; c’est pourquoi, ils sollicitent sa condamnation à leur payer la somme sollicité, parce que cette somme constitue la contrepartie de leur prestation ; que pour justifier leur allégation, les demandeurs ont versé au dossier une note de service numéro 428 du 14/8/2015 sur laquelle figurent leurs noms, certificat de prise de service et une lettre d’affectation dans ledit service.

DISCUSSION

Attendu que le défendeur qui est régulièrement convoqué devant le Tribunal pour faire valoir ses moyens de défense, mais n’a pas daigné comparaitre et les demandeurs ont sollicité que le Tribunal leur adjuge le bénéfice de leurs écritures ;
Attendu que l’article 82 du code de procédure civile prévoit que : « si le défendeur n’a pas comparu, ou si ayant comparu, il ne produit pas de défense, le demandeur peut requérir le Tribunal de lui adjuger le bénéfice de sa demande » ; que de ce qui précède et au vu des pièces versées au dossier, il y a lieu de déclarer recevable et fondée leur demande ;
Attendu que la décision est rendue par défaut contre le défendeur, il convient de lui ordonner sa signification ;
Attendu que le défendeur ayant succombé au procès, il échet de le condamner aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal
Après en avoir délibéré conformément à loi ;
Statuant publiquement et contradictoire à l’égard du demandeur et par défaut contre le défendue, en matière civile et coutumière et en premier ressort ;
Déclare recevable et fondée l’action des demandeurs;
Condamne Dr Y à leur payer la somme de six millions (6.000.000) de francs CFA à titre principal représentant les indemnités des demandeurs par provision nonobstant toutes voies de recours, et la somme de trois millions (3.000.000) de francs à titre de dommages et intérêts pour tous préjudices subis ;
Ordonne la signification de la présente décision au défendeur ;
Le condamne aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique, le jour, mois et an que dessus ;
Et après lecture faite, signent le Président qui l’a rendu et le Greffier.