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Documentation / Jurisprudence Tchadienne / Premières Instances



REPRTOIRE N° 186/15 DU 15/9/2015 - JUGEMENT CIVIL - TGI DE N'DJAMENA



REPUBLIQUE DU TCHAD
COUR D’APPEL DE N’DJAMENA
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE N’DJAMENA
REPERTOIRE N° 186/15 DU 15/9/2015
JUGEMENT CIVIL

Affaire : M. X
CONTRE : M. Y
Objet : REVENDICATION IMMOBILIERE

A l’audience publique du Tribunal de Grande instance de N’Djamena, siégeant en matière civile et coutumière, et en premier ressort, tenue dans la grande salle des audiences du palais de justice de ladite ville le 15/9/2015 par :

MH, Président ;
Assisté de Me DAL, Greffier ;
En présence de BS et IT, Assesseurs ;
Et YI, interprète ;
Il a été rendu le jugement dont la teneur suit :
Entre
M. X, demandeur comparant, ayant pour conseil cabinet TD,
D’une part
Et M. Y, défendeur comparant, ayant pour conseil cabinet MY ;
D’autre part
Sans que les présentes qualités ne puissent nuire ou préjudicier aux droits et intérêts des parties en cause, mais au contraire sous les plus expresses réserves des faits et de droit,

Faits et Procédure

Par requête Introductive d’Instance enregistrée au greffe sous le Numéro 2220/12 du 10/10/2012, le nommé M. X a attrait M. Y devant le tribunal civil de céans à l’effet de l’entendre le déclarer légitime propriétaire des terrains sis au quartier Gassi, section 2, ilot 36, lot 9 et 11 d’une superficie de 1080m2 et de le condamner à lui verser la somme de dix millions(10 000 000) FCFA à titre de dommages et intérêts.
A l’appui de sa demande, il soutient qu’étant fonctionnaire il a acquis ce terrain par l’effet de la compensation des arriérés des salaires fait par l’Etat Tchadien sur la base de l’arrêté N° 3686/DG/3848/DEDTCF/98 portant cession de gré à gré.
Qu’ainsi, il engagé des dépenses pour les frais y afférents à cette parcelle au Trésor public comme l’indique la fiche de paie.
Que voulant entreprendre des travaux, il sera surpris de constater l’occupation de cet terrain par M. Y qui prétend être propriétaire ;
Que face à de cette situation, il a décidé de saisir le tribunal afin d’être rétabli dans ses droits d’où la présente procédure.
Attendu que le défendeur par le biais de son conseil a rétorqué qu’il a acquis un terrain par l’effet de vente entre les mains de M. Z où une attestation de vente lui a été délivrée.
Que son vendeur étant confronté aux personnes qui se disaient être attributaires du service de cadastre, avait intenté une action contre le service de cadastre ou le jugement avait condamné l’Etat Tchadien à restituer lesdites parcelles.
Qu’étant donné que la décision n’avait pas été attaquée, l’agent d’exécution avait procédé à la restitution des différents terrains.
Que plus tard, M. Z avait vendu son terrain à M. Y, ce dernier y avait construit une maison mais par la suite sera confronté au demandeur qui déclare être propriétaire.

Motivations

A) Sur la recevabilité de la requête
Attendu que pour ester en justice, il faudrait au préalable réunir les conditions légales à savoir la capacité, la qualité et l’intérêt à agir
Qu’en l’espèce, l’action introduite par le demandeur se trouve être en conformité avec les conditions sus évoquées. Qu’il convient de la déclarer recevable.

B) Sur le bien-fondé de l’action
Attendu que le demandeur réclame être déclarer propriétaire légitime du terrain susvisé en se basant sur l’arrêté N° 3686/MPE/DG/3848/DEDTCF/98 portant cession de gré à gré à son profit.
Attendu par contre, le défendeur déclare être propriétaire dudit terrain en produisant à l’appui de sa défense une attestation de vente.
Que selon le régime domanial au Tchad, la terre appartient à l’Etat, il en est seul attributaire selon certaines conditions qu’il faudrait remplir.
Qu’en l’espèce, le demandeur avait acquis ce terrain par l’effet de compensation des arriérées de salaires faite par l’Etat Tchadien alors que le défendeur déclare avoir acquis la parcelle querellée par l’effet de vente entre les mains de M. A. Qu’il échet de déclarer fondée l’action du demandeur.

C) Sur la demande reconventionnelle
Attendu que le défendeur réclame du tribunal la condamnation reconventionnelle du demandeur à lui payer la somme de cinq millions (5 000 000) FCFA à titre de dommages et intérêts.
Attendu que les dispositions de l’article 7 du code de procédure civile stipulent que : « l’action civile qui n’est pas fondée sur des moyens sérieux, celle qui est purement malicieuse, vexatoire ou dilatoire, constitue une faute ouvrant droit à réparation. Il en est de même de la résistance abusive à une action évidemment bien fondée ».
Qu’en l’espèce, M. Y a introduit sa demande reconventionnelle dans les formes et délais prévues par la loi, mais qu’au fond, elle n’est pas fondée.

D) Sur l’allocation des Dommages-Intérêts
Attendu qu’M. X réclame du défendeur la somme dix millions (10 000 000) FCFA à titre de dommages-intérêts.
Qu’en espèce, le comportement du défendeur a causé d’énormes préjudices tant matériels que moraux au demandeur :
Que sur la base des dispositions de l’article 1382 du code civil qui dispose que : «  tout fait quelconque de l’homme qui cause un dommage à autrui oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer », qu’il est judicieux de condamner le défendeur à réparer les préjudices causés par son comportement.

Par ces motifs

Le Tribunal
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant publiquement et contradictoirement à l’égard des parties, en matière civile et coutumière et en premier ressort ;
Déclare la demande de M. X recevable et fondée ;
Le déclare légitime propriétaire du terrain sis au quartier Gassi (N’Djamena) section 2, îlot 36, lots 9 et 11 d’une superficie de 1080 m2 ;
Condamne M. Y à lui payer la somme de cinq millions (5.000.000) de francs CFA à titre de dommages et intérêts pour tous préjudices confondus ;
Déboute le requérant du surplus et des autres chefs de sa demande ;
Met les dépens à la charge du défendeur ;
Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique les, jour mois et an que dessus ;
Et après lecture faite, signent le Président qui l’a rendu et le Greffier.