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Documentation / Jurisprudence Tchadienne / Premières Instances



REPRTOIRE Nº161/15 DU 21/07/2015 - TGI DE N'DJAMENA - JUGEMENT CIVIL



REPUBLIQUE DU TCHAD
COUR D’APPEL DE N’DJAMENA
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE N'DJAMENA
JUGEMENT CIVIL

AFFAIRE : M. X;
Contre : M.Y et Dame Z
Objet : ASSIGNATION AU FOND EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS

A l’audience publique du Tribunal de Grande instance de N’Djamena, siégeant en matière civile et coutumière, et en premier ressort, tenue dans la grande salle des audiences du palais de justice de ladite ville le 21/7/2015 ;
YM, Président ;
Assisté de Me DAL, Greffier ;
En présence de BS et IT, Assesseurs ;
Et YI, interprète ;
Il a été rendu le jugement dont la teneur suit :
Entre
M. X, demandeur comparant
D’une part
Et M.Y et Dame Z, défendeurs comparants, ayant pour conseil cabinet DR,
D’autre part

Sans que les présentes qualités ne puissent nuire ou préjudicier aux droits et intérêts des parties en cause, mais au contraire sous les plus expresses réserves de fait et de droit.

FAITS ET PROCEDURE

Attendu que par assignation au fond aux fins de paiement de créance et de dommages et intérêts, M. X avait attrait M.Y et Dame Z devant la chambre civile du Tribunal de Grande Instance de N'Djamena à l'effet de les voir condamner à lui verser la somme totale de 33.325.000 francs à titre du principal, des dépens et des dommages et intérêts;
Que courant 2012 le requérant avait prêté la somme de 18.850.000 francs à sieur Z commerçant à Abéché, créance attestée par l'acte de reconnaissance de dette dûment signé par les parties;
Que le requis qui avait des problèmes avait encore demandé au requérant une somme de 2.000.000 francs, somme qui avait été remise par l'intermédiaire d'un commerçant en la personne de M. W; Qu'un engagement avait été signé par les parties sous la diligence du notaire MSK le 30/08/2012;
Que le montant de la créance s'élève à 20.850.000 francs et est remboursable étalonné sur 60 jours donc deux mois;
Que le requis sans avoir réglé sa situation était resté introuvable, obligeant le requérant à débourser d'énormes moyens financiers pour son arrestation au commissariat du 4è Arrondissement;
Que la sœur du requis dame Z et M.Y se sont portés garants pour obtenir sa libération en prenant un engagement de payer la créance d'où un acompte de 600.000 francs avait été versé séance tenante;
Que l'engagement pris n'avait pas été respecté obligeant le requérant en date du 12/05/2015 d'adresser une sommation interpellative aux fins de paiement signifiée aux garants par exploit d'huissier qui était restée vaine;
Attendu qu'en répliques conformément au principe du contradictoire, les défendeurs sous les plumes de leur conseil ont précisé que c'était plutôt une affaire d'escroquerie sur un faux bon de commande servi par M. Z au requérant en échange d'une somme de 18.850.000 francs;
Que M. Z avait été arrêté par les agents de l'ANS et pris de peur, le requérant avait signé un engagement avec M.W afin d'obtenir de l'argent pour sa libération;
Que dame Z s'était engagée pour rembourser la somme ainsi déboursée pour obtenir la libération de son frère; Que M.Y n'avait fait qu'accompagner dame LATIFA pour le paiement de la première tranche de ladite somme ayant servi à libérer son frère; Que le requérant avait trouvé opportun d'engager aussi sa responsabilité;

DISCUSSION

Attendu que l'acte de reconnaissance atteste que le requérant avait remis une somme d'argent à M. Z, lequel acte avait été signé des deux parties;
Que dame LATIFA ne pouvait être tenue de payer une créance sur laquelle elle ne s'était pas engagée; Que son engagement ne concerne que la créance ayant servi à sortir son frère de la prison, qu'elle avait d'ailleurs déjà commencé à payer par une avance de 600.000 francs;
Qu'en l'espèce le fait pour le sieur Y d'accompagner dame LATIFA pour l'avance d'une créance ne pourra faire de lui un garant; Qu'il n'est pas la personne indiquée pour être poursuivie pour une obligation qu'il n'a pas souscrite;
Que puisque l'article1315 du Code Civil dispose en ces termes que: «Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation»; Qu'aucune pièce ne prouve l'implication de M.Y dans la procédure puisque le requérant n'est pas à mesure de prouver qu'il réclame l'exécution d'une obligation venant de sa part ; Que de ce qui précède, ne peut que rejeter purement et simplement l’action de M. X ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Statuant publiquement et contradictoirement à l'égard des parties en matière civile et coutumière et en premier ressort;
En la forme:
Déclare recevable l'assignation faite par M. X; Au fond:
Dit qu'elle est mal fondée; la rejette;
Condamne M. X aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique, les jour mois et an que dessus ;
Et après lecture faite, signent le Président qui l’a rendu et le Greffier.