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Documentation / Jurisprudence Tchadienne / Premières Instances



REPERTOIRE Nº136/15 DU 30/06/2015



REPUBLIQUE DU TCHAD
COUR D’APPEL DE N’DJAMENA
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE N'DJAMENA
JUGEMENT CIVIL

AFFAIRE : ALHADJ X
Contre : OUSMAN Y
Objet : RECLAMATION DE CREANCE ET DOMMAGES-INTERETS
A l’audience publique du Tribunal de Grande instance de N’Djamena, siégeant en matière civile et coutumière, et en premier ressors, tenue dans la grande salle des audiences du palais de justice de ladite ville le 30/6/2015 par :

YI, Président ;
Assisté de Me DAL, Greffier ;
En présence de MR et BS, Assesseurs ;
Et YI, interprète ;
Il a été rendu le jugement dont la teneur suit :
Entre
ALHADJ X, demandeur comparant ayant pour conseil cabinet MI,
D’une part
Et OUSMAN Y, défendeur non comparant, ayant pour conseil cabinet AK
D’autre part

Sans que les présentes qualités ne puissent nuire ou préjudicier aux droits et intérêts des parties en cause, mais au contraire sous les plus expresses réserves de fait et de droit

FAITS ET PROCEDURE

Par requête introductive d'instance N° 916/PT du 04/05/2015 sieur ALHADJ X avait attrait le nommé OUSMAN Y devant la chambre civile du Tribunal de Grande Instance de N'Djamena à l'effet de le voir condamner à lui verser à titre principal la somme de 12.402.436 francs et la somme de 5.000.000 francs représentant les dommages et intérêts;
Que dans le cadre de ses activités, sieur ALHADJ X avait gagné un marché du programme de lutte contre la grippe aviaire d'un montant de 96.000.000 francs;
Que ne pouvant pas suivre personnellement le paiement de sa facture, le requérant avait confié la charge au défendeur qui avait reçu le versement de la première tranche d'un montant de 42.402.436 francs;
Que de retour il s'était rapproché du défendeur pour s'enquérir de la situation de son solde de créance mais celui-ci lui avait dit que rien n'a été versé;
Qu'après moult investigations il avait eu la preuve que son solde de créance avait été versé entre les mains du défendeur;
Que menaçant de le traduire devant les instances judiciaires, le défendeur avait pris la ferme résolution de lui restituer son dû et qu'en date du 14/01/2013 par devant des témoins il s'était engagé en avançant la somme de 12.402.436 francs;
Qu'après le versement de la première tranche, le défendeur avait brillé par une volonté de ne pas s'exécuter quant au reliquat de la créance;

DISCUSSION

Attendu que conformément à l'article 1134 du Code Civil qui dispose en ces termes: «Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi»;
Qu'en l'espèce le défendeur qui avait dissipé et détourné une somme d'argent confiée qui était à charge d'être rendue, de peur d'être traduit devant les instances judiciaires par le requérant avait pris un engagement signé c'est à dire que ledit engagement est devenu une loi entre eux puisqu'il a été librement formé par eux;
Qu'en refusant d'exécuter ce à quoi il s'était engagé, le défendeur a violé son obligation légale tendant au paiement de la différence de la créance vis à vis du requérant;
Attendu que conformément aux dispositions de l'article 1142 du Code Civil: «Toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts en cas d'inexécution de la part du débiteur»;
Qu'en prenant l'engagement de payer la différence de la créance, le défendeur est tenu de respecter cet engagement qui pèse sur lui; Qu'il a cette obligation de rembourser sinon le refus pourra entrainer des dommages et intérêts au bénéfice du requérant;
Que les parties ont été régulièrement convoquées, le prévenu n'a pas comparu et n'a pas versé des écritures au dossier de telle sorte qu'il faut adjuger au requérant le bénéfice de ses écritures;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Statuant publiquement et contradictoirement à l'égard du demandeur et par défaut contre le défendeur en matière civile et coutumière et en premier ressort;
Déclare recevable et fondée l'action de sieur ALHADJ X;
Condamne le défendeur à lui payer la somme de 12.402.436 francs en principal et 5.000.000 francs de dommages et intérêts; Ordonne une exécution provisoire à hauteur du principal nonobstant toutes voies de recours;
Ordonne la signification du présent jugement au défendeur;
Le condamne enfin aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique, les jour mois et an que dessus ;
Et après lecture faite, signent le Président qui l’a rendu et le Greffier.