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Documentation / Jurisprudence Tchadienne / Premières Instances



REPERTOIRE N° 673/13 DU 01/10/2013 - TPI DE N'DJAMENA - JUGEMENT CIVIL



REPUBLIQUE DU TCHAD
COUR D’APPEL DE N’DJAMENA
TRIBUNAL DE 1ère INSTANCE DE N’DJAMENA
REPERTOIRE N° 673/13 DU 01/10/2013
JUGEMENT CIVIL

Affaire : Veuve X Née OMJ
Contre : Dame Y
Objet : SUCCESSION

À l’audience publique du Tribunal de première instance de N’Djamena, siégeant en matière civile et coutumière, et en premier ressort, tenue dans la grande salle des audiences du palais de justice de ladite ville le 01/10/2013 par :

MK, Président ;
Assisté de Me DAL, Greffier
En présence de KB et MR, Assesseurs ;
Et YI, interprète ;

Il a été rendu le jugement dont la teneur suit :
Entre
Veuve X Née OMJ, demanderesse non comparante, ayant pour conseil Cabinet ABD,
D’une part
Et Dame Y, défenderesse comparante, ayant pour conseil cabinet MGN,
D’autre part

Sans que les présentes qualités ne puissent nuire ou préjudicier aux droits et aux intérêts des parties en cause, mais au contraire sous les plus expresses réserves de fait et de droit.

I) FAITS ET PROCEDURE

Dame X Née OMJ et NDO. X se sont mariés légalement à la Mairie de N’Djaména le 18 Décembre 1993. De leur union sont nés cinq (05) enfants, à savoir :
NDO. X CH ;
NDO. X AT ;
NDO. X FR ;
NDO. X NG ;
NDO. X NP.
Le 10/9/2010 Monsieur NDO. X décède et laisse après lui outre les 05 enfants suscités, deux (02) autres enfants nés d’un autre lit, à savoir ;
NDO. X CL ; et
NDO. X AD,
ainsi que des biens meubles et immeubles, dont une concession sise au quartier Habéna et un terrain à Nguéli à N’Djaména ;
Par requête introductive d’instance datée du 20 Mars 2012 enregistrée au greffe du Tribunal de première instance de N’Djaména sous le N° 037/PT/NDJ/12, Dame X née OMJ a attrait Dame Y à l’effet de la voir condamner à lui verser la somme de dix millions de francs (10.000.000 F) CFA à titre de dommages et intérêts pour tous préjudices confondus et de la déclarer, elle et ses enfants, héritiers de feu NDO. X ;
Attendu qu’à l’appui de sa demande, la requérante expose, sous la plume de son conseil, cabinet ABD, qu’ils se sont légalement mariés avec feu NDO. à la Mairie de N’Djaména le 18 Décembre 1993 sur le registre n° 11 et que de leur union sont nés cinq (05) enfants ;
Qu’en sus de ses propres enfants elle a élevé deux (02) autres enfants de son mari qu’elle considère comme ses propres enfants ;
Que de son vivant NDO. X avait esté en justice en désaveu de paternité des enfants qu’il a élevé et qui se sont rebellés contre lui et que par jugement répertoire n° 560/05 du 26/9/2005 le Tribunal l’a déclaré fondée en sa demande et a dit qu’il n’est ni le père adoptif ni le père géniteur des enfants TOG-ALLAH, SOLAL et NOASSEM ;
Qu’en date du 10/9/2010 NDO. X est décédé d’une mort naturelle et suite à un conseil de famille, un acte de tutelle et un acte de notoriété pour hérédité établi par le Tribunal de première instance de N’Djaména en son nom, en sa qualité de légitime épouse du défunt ;
Que quelques mois après le décès de son mari les ennuis ont commencé du fait des parents de ce dernier qui ont voulu l’expulser avec les enfants de la concession où elle habitait ave son mari jusqu’à sa mort ; Qu’elle a saisi le Juge de Paix du 7ème Arrondissement de la ville de N’Djaména en procédure d’urgence et a obtenu une ordonnance de référé en date du 09/11/2010 répertoire n° 044/10 ordonnant cessation de tous troubles de la part de Dame Y, actrice principale parmi les auteurs des perturbations ;
Que malgré cette ordonnance de référé la défenderesse n’a pas cessé de la menacer et voulait la chasser de la maison pour la faire remplacer par les enfants que le défunt n’a pas reconnu de son vivant ;
Qu’elle sollicite qu’il plaise au Tribunal condamner Dame Y à lui payer la somme de dix millions de francs (10.000.000 F) CFA à titre de dommages et intérêts pour tous préjudices confondus et la déclarer elle et ses enfants héritiers du feu NDO. X, autrement dit ordonner l’ouverture de la succession de ce dernier ;
Attendu que la défenderesse, sous la plume de son conseil, Maître KEMBETIADE, réplique que dès lors que le dé cujus a laissé en vie ses ascendants, ses descendants ou ses frères collatéraux, il n’y a que eux qui ont qualité pour agir en cas de litige relatif à l’héritage ; Que la demanderesse qui n’est ni ascendante ni descendante de feu NDO. X ne saurait avoir la qualité pour agir en justice à l’ouverture de la succession de ce dernier ; Qu’elle sollicite qu’il plaise au Tribunal déclarer irrecevable l’action de dame OMJ pour défaut de qualité ;

II) DISCUSSION

Attendu que le Tribunal doit se prononcer successivement sur la recevabilité de l’action de la demanderesse (A), sur la consistance de la masse successorale (B), sur l’ouverture, la liquidation et le partage de la succession (C) et enfin le paiement par Dame Y des dommages et intérêts à la requérante (D) ;

A) Sur la recevabilité de l’action de la demanderesse

Attendu en droit que la qualité pour agir est plus généralement le titre ou la qualification pour agir en justice exigé ? à peine d’irrecevabilité, du demandeur et du défendeur ;
Attendu que Dame Y, saisissant les dispositions de l’article 3 du code de procédure civile, conclut à l’irrecevabilité de l’action de la demanderesse, motif pris de ce que celle-ci, n’étant ni descendante ni ascendante de feu NDO. X, n’aurait pas qualité pour agir en ouverture de sa succession ; Attendu en effet que l’article 3 précité dispose que : « l’action civile tant en demandant qu’en défendant ne peut être exercée que par le titulaire du droit contesté ou, en son nom, par son représentant » ;
Mais attendu qu’il résulte des pièces du dossier que la requérante n’est non seulement épouse légitime du dé cujus mais est aussi désignée par un conseil de famille tenu le 18/9/2010 au domicile de feu NDO. X à N’Djaména comme héritière et tutrice des enfants NDO. X, comme l’atteste l’acte de notoriété pour hérédité et tutelle établi par Maître BEBAN, notaire à N’Djaména, répertoire n° 0187/EN/MNL-BN/2011 du 05/4/2011 ; Qu’il s’ensuit qu’à ce double titre la requérante est bel et bien qualifiée pour agir en ouverture de cette succession ; Qu’il convient de déclarer son action recevable ;

B) Sur la consistance de la masse successorale

Attendu que Dame X née OMJ allègue que le terrain sis au quartier N’Guéli/ N’Djaména est une donation faite par son mari de son vivant comme témoignage d’amour entre lui et elle ; Que cette allégation n’étant pas contestée, il y a lieu de la considérer comme exacte et de dire que la masse successorale de feu NDO. X doit être constituée de tous les biens, exception faite du terrain non loti sis au quartier N’Guéli/ N’Djaména ;

C) Sur l’ouverture, la liquidation et le partage de la succession

Attendu au terme de l’article 815 du code civil que : « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision, et le partage peut être provoqué nonobstant prohibitions et conventions contraires » ; Attendu que la requérante sollicite qu’il plaise au Tribunal ordonner l’ouverture, la liquidation et le partage de la succession de feu NDO. X ;
Attendu que cette demande est légitime et fondée ; Qu’il y a lieu d’y faire droit ;
Attendu selon l’article 366 du code de procédure civile que : « la décision qui prononcera sur une demande en partage commettra un notaire » ; Qu’il convient de commettre Maître GERMAIN, notaire à N’Djaména pour y procéder ;

D) Sur le paiement par la défenderesse des dommages-intérêts à la Veuve X

Attendu en droit que celui qui se prétend titulaire d’un droit doit en apporter la preuve ;
Attendu dans le cas d’espèce que Dame X née OMJ prie le tribunal de condamner Dame Y à lui payer la somme de dix millions de francs (10.000.000 F) CFA à titre de dommages-intérêts pour tous préjudices confondus ;
Mais attendu que la requérante ne produit aucun élément de preuve d’un quelconque préjudice par elle subi ;
Qu’il y a lieu de déclarer cette demande mal fondée et de l’en débouter ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant publiquement et contradictoirement à l’égard de la défenderesse et par défaut contre la demanderesse en matière civile et coutumière, et en premier ressort ;
Déclare la demande de Veuve X née OMJ recevable ;
Dit qu’elle est partiellement fondée ;
Ordonne l’ouverture, la liquidation et le partage de la succession du feu NDO. X ;
Commet Maître GERMAIN pour y procéder ;
Déboute la requérante du surplus de sa demande Mets les dépens à la charge de la succession ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
Et après lecture faite, signent le Président qui l’a rendu et le Greffier.