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Documentation / Jurisprudence Tchadienne / Premières Instances



REPRTOIRE N° 203/15 DU 06/10/2015 - TGI DE N'DJAMENA - JUGEMENT CIVIL



REPUBLIQUE DU TCHAD
COUR D’APPEL DE N’DJAMENA
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE N’DJAMENA
REPRTOIRE N° 203/15
DU 06/10/2015
JUGEMENT CIVIL

AFFAIRE :FMD S/C MOR
Contre : AOR
Objet : PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS

A l’audience publique du Tribunal de Grande instance de N’Djamena, siégeant en matière civile et coutumière, et en premier ressort, tenue dans la grande salle des audiences du palais de justice de la dite ville, le 06/10/2015 par :

HN, Président ;
Assisté de Me DAL, Greffier ;
En présence de BS et KB, Assesseurs ;
Et de YI, interprète ;

Il a été rendu le jugement dont la teneur suit :
Entre
FMD, demanderesse comparante
D’une part
Et AOR, défendeur comparant,
D’autre part

Sans que les présentes qualités ne puissent nuire ou préjudicier aux droits et intérêts des parties en cause, mais au contraire sous les plus expresses réserves de fait et de droit.

FAITS ET PROCEDURE

Par requête introductive d’instance datée du 22/7/2013, dame FMD avait attrait son mari AOR devant le Tribunal civil de céans à l’effet de prononcer le divorce entre elle et son mari, et de le condamner à lui payer la somme de 750.000 francs CFA à titre principal et 250.000 francs de dommages 6intérêts ;
Qu’à l’appui de sa demande elle déclare qu’elle est marié avec le défendeur depuis longtemps, mais ils ont des problèmes toujours à cause du défendeur ; il ne lui donne pas de la nourriture ou de la pension alimentaire et en plus ils ont de problème jusqu’à elle était obligée de porter cette affaire devant le comité islamique ou ce comité a fixé la pension alimentaire à la somme de 2000 francs par jour, mais malgré tout cela il ne lui donne rien ; qu’un jour il l’a tapée à mort jusqu’à elle était hospitalisée pendant quelques jours et finalement l’a renvoyée de la maison à des heures tardives de la nuit après l’avoir déshabillée et récupéré ses habits sur elle ; ainsi elle est arrivée chez ses parents sans habits sur elle ; qu’après sa sortie de la maison, il a vendu les objets de la maison dont 40 assiettes, 10 marmites, un (01) matelas, trois (03) tapis et six (06) plateaux, raison pour laquelle elle sollicite que le Tribunal prononce le divorce entre eux et condamner le défendeur à lui payer la somme de 750.000 francs CFA à titre principal qui représente la valeur de ses objets vendus par son mari et les frais médicaux et 250.000 francs CFA à titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis ;
Quant au défendeur de son côté déclare qu’il n’a rien fait comme mal pour elle, et tout ce que la demanderesse avait dit est un mensonge, mais seulement elle ne voulait pas rester avec lui ; mais le Tribunal pour s’assurer des déclarations des parties au procès avait par jugement avant dire droit en date du 20/8/2015 ordonné la prestation de serment de la demanderesse sur le Saint Coran en tant que musulman et effectivement en date du 27/8/2015 dame FMD a prêté serment devant les Assesseurs du Tribunal pour prouver ses prétentions et le procès verbal de prestation de serment est versé au dossier.

DISCUSSION

Attendu qu’aux termes de l’article 232 du code civil, le divorce peut être demandé par un époux pour des faits imputables à l’autre, lorsque ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendant intolérable le maintien de la vie commune ;
Attendu qu’en l’espèce, sieur AOR vivait avec son épouse dame FMD, mais il a commencé de la créer des problèmes en commençant par l’a tapée jusqu’à elle était hospitalisée, puis l’a renvoyée du domicile conjugal dans la nuit après l’avoir déshabillée ; par la suite il a suspendu la pension alimentaire qui est fixé à 2000 francs par jour, par le comité islamiqueet finalement il a vendu tous ses effets de la maison comme l’atteste le serment prêté par la demanderesse devant les Assesseurs du Tribunal ; que tous ces faits constituent une violation grave des devoirs et obligations du mariage et de la vie conjugale et intolérable le maintien de la vie commune ; qu’au vu de ce qui précède, il y a lieu d’ordonner et de prononcer le divorce aux torts exclusifs de AOR ;
Attendu que dame FMD sollicite aussi la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 750.000 francs représentant la valeur de ses objets vendus et 250.000 francs à titre de dommages et intérêts ; que cette demande est recevable et fondée, mais parait exagérée quant au montant ; qu’il échet de lui accorder un montant raisonnable, soit la somme de 850.000 francs pour tous préjudices confondus ;
Attendu que le défendeur AOR ayant succombé au procès, il convient de le condamner aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant publiquement et contradictoirement à l’égard des parties, en matière civile et coutumière, et en premier ressort ;
Déclare recevableet fondée l’action de la demanderesse ;
Prononce le divorce aux torts exclusifs du sieur AOR ;
Le condamne à payer à la dame FMD la somme de huit cent cinquante mille (850.000) de francs pour tous préjudices confondus ;
Condamne le défendeur aux dépens
Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique les jour mois et an que dessus ;
Et après lecture faite, signent le Président qui l’a rendu et le Greffier.