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Documentation / Jurisprudence Tchadienne / Premières Instances



REPRTOIRE N° 153/15 DU 07/7/2015
JUGEMENT CIVIL



REPUBLIQUE DU TCHAD
COUR D’APPEL DE N’DJAMENA
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE N’DJAMENA
REPERTOIRE N° 153/15 DU 07/7/2015
JUGEMENT CIVIL

Affaire : MBS
Contre : BOK
Objet : RECLAMATION DES DOMMAGES-INTERETS

A l’audience publique du Tribunal de Grande instance de N’Djamena, siégeant en matière civile et coutumière, et en premier ressort, tenue dans la grande salle des audiences du palais de justice de ladite ville le 07/7/2015 par :

MA, Président ;
Assisté de Me DAL, Greffier ;
En présence de DN et BS Assesseurs ; Et YI, interprète ;

Il a été rendu le jugement dont la teneur suit :
Entre
MBS demanderesse comparante,
D’une part
Et BOK défendeur non comparant, n’ayant pas de conseil,
D’autre part

Sans que les présentes qualités ne puissent nuire ou préjudicier les droits et intérêts des parties en cause, mais au contraire sous les plus expresses réserves de fait et de droit

I) FAITS ET PROCEDURE

Par requête introductive d’instance enregistrée au greffe du Tribunal de Grande instance de N’Djamena sous le numéro 1673/PT en date du 22/7/2013, Dame MBS représentée par BSS, a attrait son époux BOK en réclamation de 22.500.000 francs CFA représentant les dépenses engagées par ses parents pour l’éducation, les soins et le transport des quatre enfants qu’elle a eu de son époux ; Attendu que la requérante soutient qu’elle a épousé en 2002 en Arabie Saoudite Sieur BOK ; que de leur union, naquirent quatre (04) enfants ; que compte tenu de la situation financière précaire de son époux, toutes les charges les engageant ont été entièrement prises en charge par ses propres parents ; Qu’à un miment donné son époux a été arrêté à la maison d’arrêt d’Arabie Saoudite ; qu’il lui avait demandé d’aller en Egypte avec ses enfants au nombre de quatre ; Qu’arrivés lç bas en Egypte, ses parents ont toujours supporté toutes les charges pendant cinq (05) ans et qui s’élève en tout à 22.500.000 (Loyers : 7.000.000 de francs CFA ; scolarité : 15.000.000 de francs CFA ; transport : 500.000 francs CFA et qu’elle réclame la condamnation de son époux à lui rembourser Le défendeur le nommé BOK bien que régulièrement convoqué n’a pas daigné comparaitre pour faire valoir ses moyens de défense ; qu’il convient de statuer par défaut à son égard.

II) Discussion

Attendu que l’article 82 du code de procédure civile dispose que : « si le défendeur n’a pas comparu, ou si, ayant comparu, il ne produit pas de défense, le demandeur peut requérir le Tribunal de lui adjuger le bénéfice de sa demande » ;
Qu’en l’espèce le défendeur le nommé BOK, régulièrement convoqué et à plusieurs reprises n’a pas daigné comparaitre ou ne s’était pas fait représenter pour donner sa version des faits, qu’il convient en vertu des dispositions de l’article susvisé, de faire droit à la demande de la requérante en lui adjugeant l’entier bénéfice de ses écritures

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Statuant publiquement et contradictoirement à l'égard de la demanderesse et par défaut à l’égard du défendeur en matière civile et coutumière et en premier ressort ;
Déclare l’action de Madame MBS représentée par l’officier de police BSS, recevable et fondée
Condamne BOK à verser la somme de vingt deux millions cinq cent mille (22.500.000 francs CFA à titre principal, à Madame MBS ;
Ordonne signification du présent jugement ;
Le condamne enfin aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique, les jour mois et an que dessus ;
Et après lecture faite, signent le Président qui l’a rendu et le Greffier.