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Documentation / Jurisprudence Tchadienne / Premières Instances



REPERTOIRE N° 152/15 DU 07/7/2015 - TGI DE N'DJAMENA - JUGEMENT CIVIL



REPUBLIQUE DU TCHAD
COUR D’APPEL DE N’DJAMENA
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE N’DJAMENA
REPERTOIRE N° 152/15
DU 07/7/2015
JUGEMENT CIVIL

Affaire : AM (demandeur en opposition)
Contre : AT, BDD et HDD (défendeurs en opposition)
Objet : SUCCESSION

A l’audience publique du Tribunal de Grande instance de N’Djamena, siégeant en matière civile et coutumière, et en premier ressort, tenue dans la grande salle des audiences du palais de justice de ladite ville le 07/7/2015 par :
MA, Président ;
Assisté de Me DAL, Greffier ;
En présence de DN et BS Assesseurs ;
Et YI, interprète ;

Il a été rendu le jugement dont la teneur suit :
Entre
AM demandeur en opposition comparant, n’ayant pas de conseil,
D’une part
Et AT, BDD et HDD défendeurs en opposition comparant, n’ayant pas de conseil,
D’autre part
Sans que les présentes qualités ne puissent nuire ou préjudicier les droits et intérêts des parties en cause, mais au contraire sous les plus expresses réserves de fait et de droit

I) FAITS ET PROCEDURE

Par acte d’opposition daté de 24 Novembre 2014, sieur AM a formé opposition contre le jugement civil répertoire N° 160/14 rendu par défaut contre le défendeur par le Tribunal de céans, et signifié par exploit d’huissier le 20/10/2014 dans l’affaire l’opposant à AT, BDD et HDD, libellé comme suit : « après en avoir délibéré conformément à la loi ; statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des demandeurs par défaut à l’égard du défendeur, en matière civile et coutumière et en premier ressort ; reçoit la demande des nommés AT, BDD, HDD et HDD ; la déclare fondée ; Annule l’acte de donation établi par le notaire MSK sous le N° 151/ON/MSK/2008 du 21 Juillet 2008 ; Déclare l’ouverture de la succession du feu OH, ordonne la liquidation et le partage de ladite succession au profit de tous les héritiers ; ordonne signification du présent jugement au défendeur ; Met les dépens à la charge de la succession » ;
Attendu qu’il ressort des faits de la cause que par requête N° 3413/PT/NDJ/13 du 12/11/2013, sieurs AT, BDD, ABBA HDD et HDD ont attrait sieur AM devant le Tribunal civil de céans pour ouverture de la succession de leur feu oncle maternel, le nommé OH ;
Attendu que les demandeurs exposent qu’ils habitent la concession de leur oncle maternel OH sis à la rue de 40 mètres avec le défendeur qui était là plusieurs années avant eux ;
Qu’en 2002, leur oncle était tombé malade et finit par devenir aveugle et sourd muet jusqu’à succombé de suite ;
Qu’au moment de partage de l’héritage, sieur AM exhibait un acte de donation signé du notaire MSK entre lui et le dé cujus le désignant héritier du terrain sis à N’Djamena au quartier leclerc, section 2, îlot 3, lot 6 d’une superficie de 360 m2 ;
Que selon eux, ledit acte est argué de faux et que le Tribunal doit l’écarter du débat et ouvrir la succession ;

II) DISCUSSION

Attendu que le conseil supérieur islamique saisi par les demandeurs pour la cause a établi un procès verbal qui dispose en substance que selon la juridiction islamique, la donation n’est valable que quand le donateur (défunt) avait quitté ladite habitation avant sa mort et après qu’il ait remis l’acte de donation au bénéficiaire ;
Que contrairement à ce principe, sieur OH ledit donateur avant sa mort n’a quitté ladite concession et ce qui annule son acte s’il existe légalement ;
Que d’ailleurs, le donateur était malade et sourd muet en 2003 et l’acte a été établi en 2008 et cela laisse présager que un doute que cet acte ne soit pas émané de la volonté expresse du défunt ;
Attendu que l’article 170 du code de procédure civile dispose que : « les parties condamnées par défaut ont la faculté de faire opposition et de demander à la juridiction qui a statué de rétracter sa décision » ;
Attendu que le défendeur a fait opposition de la décision susvisée, il convient de la déclarer recevable quant au délai et à la forme ;
Attendu que la décision du premier Juge dans sa motivation convainc le Tribunal, il convient de la confirmer dans toutes ses dispositions

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Statuant publiquement et contradictoirement à l'égard des parties en matière civile et coutumière et en opposition;
Déclare recevable la demande des nommés AT, BDD, HDD et HDD ;
La déclare fondée ;
Annule l’acte de donation établi par le notaire MSK sous le N° 151/ON/MSK/2008 du 21 Juillet 2008 ;
Ordonne l’ouverture, la liquidation et le partage de la succession du feu OH au profit de tous les héritiers ;
Met les dépens à la charge de la succession ;
Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique, les jour mois et an que dessus ;
Et après lecture faite, signent le Président qui l’a rendu et le Greffier.