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Documentation / Jurisprudence Tchadienne / Premières Instances



REPERTOIRE N° 133/15 DU 23/6/2015 - TGI DE N'DJAMENA - JUGEMENT CIVIL



REPUBLIQUE DU TCHAD
COUR D’APPEL DE N’DJAMENA
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE N'DJAMENA
REPERTOIRE Nº 133/15
Du 23/6/2015
JUGEMENT CIVIL

AFFAIRE: ABS (demandeur en opposition)
Contre : ALD et autres (défendeur en opposition)
Objet : REVENDICATION DE TERRAIN
A l’audience publique du Tribunal de Grande instance de N’Djamena, siégeant en matière civile et coutumière, et en premier ressort, tenue dans la grande salle des audiences du palais de justice de ladite ville le 23/6/2015 par :

YT, Président ;
Assisté de Me DAL, Greffier ;
En présence de DN et MR, Assesseurs ;
Et YI, interprète ;

Il a été rendu le jugement dont la teneur suit :
Entre
ABS, demandeur en opposition non comparant, ayant pour conseil cabinet P - G,
D’une part
Et ALD et autres, défendeur en opposition comparant, ayant pour conseil cabinet PW,
D’autre part

Sans que les présentes qualités ne puissent nuire ou préjudicier aux droits et intérêts des parties en cause, mais au contraire sous les plus expresses réserves de fait et de droit.

I) FAITS ET PROCEDURE

Attendu que par acte d’opposition en date du 11 Février 2014, le cabinet P - G a formé opposition pour le compte de son client ABS de la décision répertoire N° 922/13 du 26/11/2013 rendue par défaut à son égard dont le dispositif est libellé comme suit : « après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et contradictoirement à l’égard des demandeurs et par défaut contre le défendeur, en matière civile et coutumière et en premier ressort ;
Déclare la requête de sieur ALD et autres recevable mais dit qu’elle est mal fondée, la rejette ;
Ordonne la signification du présent jugement au défendeur, condamne-les demandeurs aux dépens

II) DISCUSSION

Attendu que la décision a été notifiée au défendeur le 14 Février 2014 par voie d’Huissier ; que le conseil d’ABS y a formé opposition le 17 Février 2014 ; que l’opposition est recevable ;
Attendu que l’opposant ABS n’a jamais comparu pour faire valoir ses prétentions ; que l’article 176 du code de procédure civile dispose que si l’opposant ne comparait pas, l’opposition est déclarée non avenue et le jugement n’est plus susceptible de nouvelle opposition ; que conséquemment il convient de déclarer l’opposition faite par ABS mal fondée et la rejeter purement et simplement

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Statuant publiquement et contradictoirement à l'égard du défendeur en opposition et par itératif défaut contre l’opposant en matière civile et coutumière et en premier ressort;
Sur la forme : Déclare l’opposition faite par ABS recevable ;
Au fond : Dit qu’elle est mal fondée ;
La rejette
Dit que le jugement répertoire n° 922/13 du 26/11/2013 sortira son plein et entier effet ;
Condamne ABS aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique les jour mois et an que dessus ;
Et après lecture faite, signent le Président qui l’a rendu et le Greffier.