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Documentation / Jurisprudence Tchadienne / Premières Instances



REPERTOIRE N° 124/15 DU 16/6/2015 - TGI DE N'DJAMENA - JUGEMENT CIVIL



REPUBLIQUE DU TCHAD
COUR D’APPEL DE N’DJAMENA
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE N’DJAMENA
REPERTOIRE N° 124/15
DU 16/6/2015
JUGEMENT CIVIL

AFFAIRE : MDT
Contre : ABD
Objet : REVENDICATION DE TERRAIN

A l’audience publique du Tribunal de Grande instance de N’Djamena, siégeant en matière civile et coutumière, et en premier ressort, tenue dans la grande salle des audiences du palais de justice de ladite ville le 23/6/2015 par :

HN, Président ;
Assisté de Me DAL, Greffier ;
En présence de BS et KB, Assesseurs ;
Et de YI, interprète ;

Il a été rendu le jugement dont la teneur suit :
Entre
MDT demandeur comparant, ayant pour conseil cabinet TDO,
D’une part
Et ABD défendeur comparant, ayant pour conseil cabinet ANA,
D’autre part

Sans que les présentes qualités ne puissent nuire ou préjudicier aux droits et intérêts des parties en cause, mais au contraire sous les plus expresses réserves de fait et de droit.

FAITS ET PROCEDURE

Attendu que le nommé MDT a attrait ABD devant le Tribunal civil de céans de N’Djamena à l’effet de le déclarer légitime propriétaire du terrain sis au quartier Diguel section 1, îlot 1, lot 16 d’une part et la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 2.000.000 de francs CFA à titre de dommages et intérêts pour tous préjudices subis d’autre part ;
Que pour soutenir ses allégations, le requérant déclare sous la plume de son conseil Me ABN qu’il est habitant du quartier Diguel et occupe le terrain depuis plus de 20 ans ; que l’administration a décidé d’urbaniser le quartier Diguel Nord, ainsi il a été déguerpi comme d’autres habitants ; qu’après déguerpissement et lotissement, la même administration a décidé de réinstaller les habitants déguerpis sur leurs terrains respectifs ; qu’il a bénéficié d’un lot et confirmé par la commission interministériel qui lui régularise son terrain, qu’il est parti aux services des cadastres il a eu à rencontrer un certain DJA qui l’a tourné dérison qui serait complice avec le nommé ABD pour arracher son terrain ;
Que le défendeur est venu prendre son terrain illégalement sans aucun titre ni droit avec la complicité de DJA agent de cadastre ; par conséquent, il sollicite au Tribunal de condamner le défendeur céder son terrain d’une part et sa condamnation à lui payer la somme ci haut citée d’autre part, tout en lui déclarant légitime propriétaire du terrain litigieux ;
Que par conclusions en réplique datées du 07/5/2014, le défendeur ABD rétorque par la plume de ses conseils ANA et BBE que l’administration du quartier Diguel avait posé d’énormes problèmes ; qu’une commission inter ministérielle a été créée ; que cette commission a proposé le maintien des déguerpis sur leurs parcelles, mais avant toutes les parcelles ont été attribuées par le cadastre aux autres personnes, ainsi que dame HA épouse du concluant s’est vu attribuer un terrain et avait régulariser en payant les frais afférents, mais pendant ce temps le nommé MDT est sorti de nulle part pour réclamer le terrain qui a été déjà attribué à une autre personne sans aucune preuve ; que son action est malicieuse et vexatoire et conformément à l’article 7 du code de procédure civile et 1382 du code civil, il sollicite la condamnation du demandeur à lui payer reconventionnellement la somme de 5.000.000 de francs CFA à titre de dommages et intérêts et dire que l’action du demandeur est mal fondée ;
Que le dossier a été enrôlé à plusieurs audiences, mais à l’audience de la plaidoirie le demandeur n’a pas comparu ni son conseil ; que les conseils du défendeur ont soutenu leurs écritures conformément aux dispositions de l’article 83 du code de procédure civile ;

DISCUSSION

Attendu que l’article 83 du code de procédure civile prévoit que : « si le demandeur ne comparait pas ou si, ayant sollicité un renvoi, il ne produit pas de répliques aux défenses formulées, le défendeur peut requérir le Tribunal de déclarer le demandeur mal fondée en sa demande et de lui adjuger tout dommages et intérêts que de droit » ;
Attendu que le demandeur malgré qu’il a versé au dossier ses conclusions, il n’a pas comparu pour les soutenir et le défendeur en saisissant les dispositions de l’article 83 du code de procédure civile, a sollicité que le Tribunal déclare l’action du demandeur est mal fondée d’une part et lui accorder des dommages et intérêts à hauteur de la somme de 5.000.000 de francs CFA d’autre part ; qu’au regard des dispositions des articles susvisés, il y a lieu de déclarer les action principale et reconventionnelle, recevables, et de dire que l’action du demandeur est mal fondée ; par conséquent de le condamner à payer au défendeur la somme de deux millions (2.000.000) de francs CFA à titre de dommages et intérêts pour tous préjudices subis ;
Attendu que le demandeur n’a pas comparu pour soutenir ses allégations ; qu’il y a lieu de statuer par défaut à son égard et d’ordonner la signification du présent jugement au demandeur ;
Attendu que le demandeur en l’espèce ayant succombé au procès, il convient de le condamner également aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant publiquement et contradictoirement à l’égard du défendeur et par défaut contre le demandeur, en matière civile et coutumière, et en premier ressort ;
Déclare les demandes principales et reconventionnelle, recevables ;
Dit que l’action du demandeur est mal fondée, la rejette ;
Dit que la demande reconventionnelle est fondée ;
Condamne le demandeur à payer au défendeur la somme de deux millions (2.000.000) de francs CFA à titre de dommages et intérêts pour tous préjudices subis ;
Ordonne signification du présent jugement au demandeur ;
Le condamne enfin aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique les jour mois et an que dessus ;
Et après lecture faite, signent le Président qui l’a rendu et le Greffier.