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Documentation / Jurisprudence Tchadienne / Premières Instances



REPERTOIRE N° 109/14 DU 06/05/2014 - TGI DE N'DJAMENA - JUGEMENT CIVIL



REPUBLIQUE DU TCHAD
COUR D’APPEL DE N’DJAMENA
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE N’DJAMENA
REPERTOIRE N° 109/14 DU 06/05/2014
JUGEMENT CIVIL

Affaire : AAA
Contre : CBA
Objet : RECLAMATION DE TERRAIN

À l’audience publique du Tribunal de première instance de N’Djaména, siégeant en matière civile et coutumière, et en premier ressort, tenue dans la grande salle des audiences du palais de justice de ladite ville le 06/05/2014 par :

YM, Président ;
Assisté de Me DAL, Greffier ;
En présence de MR et BS, Assesseurs ;
Et YI, interprète ;

Il a été rendu le jugement dont la teneur suit :
Entre
AAA, demandeur comparant, ayant pour conseil cabinet DAS,
D’une part
Et CBA, défendeur non comparant
D’autre part

Sans que les présentes qualités ne puissent nuire ou préjudicier aux droits et aux intérêts des parties en cause, mais au contraire sous les plus expresses réserves de fait et de droit.

FAITS ET PROCEDURE

Courant 2008, AAA avait acquis des mains de CBA un terrain de trois (03) lots et de son frère BA, un terrain contigu d’un (01) lot tous sis au quartier Fondéré ; qu’il a érigé les bornes de tous les angles du terrain et a élevé une fondation d’une maison ; qu’après l’urbanisation du quartier, son terrain a été réduit à trois lots dont les références administratives sont : quartier Fondéré section 2, îlot 38, lots 17, 19 et 21 ;
Que curieusement les mêmes vendeurs sont revenus aujourd’hui vouloir lui arracher les deux (02) lots et poussent même d’autres personnes à lui perpétrer des troubles de tout genre .raison pour laquelle par requête en date du 02/9/2013, il les a attrait devant le Tribunal de céans afin qu’il soit déclaré légitime propriétaire du terrain querellé et que le Tribunal les condamne solidairement à lui payer solidairement 20.000.000 F cfa de dommages et intérêts.

DISCUSSION

Attendu qu’AAA soutient par le biais de son conseil cabinet DAS qu’il avait acheté courant 2008, quatre (04) lots de terrains des mains des défendeurs ; qu’après le tracé des rues et le lotissement de leur zone, il s’était retrouvé avec 3 lots ; que ses vendeurs sont venus lui proposer une somme de 600.000 F CFA pour qu’il leur cède deux (02) lots et demi et il lui reste un (01) lot et demi, chose qu’il a refusé ; qu’ils lui ont suggéré qu’ils vont lui donner un autre terrain ailleurs ; que l’article 711 du code civil dispose que la propriété des biens s’acquiert et se transmet par succession, donation entre vifs ou testamentaire, et par l’effet des obligations ; que le terrain était sorti de leur patrimoine, ils ne peuvent revenir le reprendre ; qu’en application de l’article 1134 du code civil, il réclame 20.000.000 F CFA de dommages et intérêts ;
Mais attendu que les défendeurs n’ont jamais comparu en dépit de moult convocations à eux servies ; que l’article 82 du code procédure civile dispose que si le défendeur n’a pas comparu, ou si ayant comparu, il n’a pas produit de défense, le demandeur peut requérir le Tribunal de lui adjuger le bénéfice de sa demande ; qu’il y a donc lieu de faire droit à la demande de AAA tout en apréciant le chef de demande en dommages et intérêts à sa juste valeur.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant publiquement et contradictoirement à l’égard du demandeur et par défaut contre les défendeurs, en matière civile et coutumière, et en premier ressort ;
Déclare recevable et fondée, l’action de AAA ;
Le déclare légitime propriétaire du terrain sis au quartier Fondéré, section 2, îlot 38, lots 17, 19 et 21 ;
Condamne les défendeurs à lui payer dix millions de francs (10.000.000 F) CFA de dommages et intérêts ;
Le déboute du surplus de sa demande ;
Ordonne par provision la cessation de tous troubles perpétrés par CBA et BA ;
Leur ordonne signification du présent jugement ;
Les condamne aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
Et après lecture faite, signent le Président qui l’a rendu et le Greffier.