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Documentation / Jurisprudence Tchadienne / Premières Instances



REPERTOIRE N°094/15 DU 19/5/2015 - TGI DE N'DJAMENA - JUGEMENT CIVIL



REPUBLIQUE DU TCHAD
COUR D’APPEL DE N’DJAMENA
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE N'DJAMENA
REPERTOIRE N°094/15
Du 19/5/2015
JUGEMENT CIVIL

AFFAIRE: MAZ
Contre : AB
Objet : REVENDICATION IMMOBILIERE et DOMMAGES-INTERETS

A l’audience publique du Tribunal de Grande instance de N’Djamena, siégeant en matière civile et coutumière et en premier ressort, tenue dans la grande salle des audiences du palais de justice de ladite ville le 30/6/2015 par :

MH, Président ;
Assisté de Me DAL, Greffier ;
En présence de MR et BS, Assesseurs ;
Et YI, interprète ;

Il a été rendu le jugement dont la teneur suit :
Entre
MAZ, demandeur comparant, ayant pour conseil cabinet AK, D’une part
Et AB, défendeur non comparant,
D’autre part

Sans que les présentes qualités ne puissent nuire ou préjudicier aux droits et aux intérêts des parties en cause, mais au contraire sous les plus expresses réserves de fait et de droit.

I) FAITS ET PROCEDURE

Par requête introductive d’instance enregistrée au greffe sous le numéro 692/PT du 02/3/2014, le nommé MAZ a attrait AB devant le Tribunal civil de céans à l’effet de l’entendre le déclarer légitime propriétaire du terrain sis au quartier Mandjaffa dont le titre foncier est le N° 4354 et à lui verser la somme de cinquante neuf millions deux cent quatre vingt mille (59.280.000) francs CFA à titre principal et dix millions (10.000.000) de francs CFA à titre de dommages et intérêts ;
Pour soutenir sa demande, il expose qu’il a acquis ce terrain coutumier par l’effet d’une vente des mains de NKD depuis 05juin 1997 ;
Quelques temps après il a mis en valeur ce terrain en le transformant en jardin où il y a planté des dizaines d’arbres fruitiers et du potager ;
Que par la suite il a engagé la procédure de régularisation d’où il a obtenu le titre foncier N° 4354 ;
Que subitement, surgit sieur AB qui prétend être le propriétaire dudit terrain et sur la base d’une ordonnance rendue au pied de la requête, il lui a ordonné de cessé d’arroser son jardin, ce qui lui a causé la perte de 120 pieds d’arbres fruitiers et l’ensemble de son potager selon le procès verbal établi ;
Que c’est pourquoi il a saisi le Tribunal afin d’être rétabli dans ses droits ;
Attendu que plusieurs fois convoquées, le défendeur n’a daigné se présenter pour produire ses moyens de défense ;
Que sur la base de l’article 82 du code de procédure civile qui dispose que : « si le défendeur n’a pas comparu, ou si, ayant comparu, il n’a pas produit ses moyens de défense, le demandeur peut requérir le Tribunal de lui adjuger le bénéfice de ses écritures » ; qu’il y a lieu dans le cas de figure, de faire droit à la demande de MAZ ;

II) MOTIVATIONS

A) Sur la propriété du terrain querellé

Attendu que sieur AB réclame la propriété dudit terrain sans produire à l’appui des documents qui attestent ce droit ;
Que par contre que MAZ a produit à l’appui de sa demande le titre foncier N° 4354 de ce terrain ;
Que selon les lois 23, 24 et 26 de 1967 portant régime domanial au Tchad, le droit de la propriété foncière repose sur le droit écrit. Tous les possesseurs des terrains coutumiers devront procéder à l’immatriculation de leurs parcelles faute de quoi, elles tombent dans le domaine de l’Etat ;
Que dans le cas d’espèce, MAZ a procédé à l’immatriculation de son terrain selon les dispositions légales susmentionnées, et qu’il a obtenu le titre foncier.
Qu’il est logique de le déclarer légitime propriétaire du terrain querellé ;

B) Sur l’allocation des dommages et intérêts

Attendu que MAZ réclame de AB la somme de cinquante neuf millions deux cent quatre vingt mille (59.280.000) francs CFA à titre principal et dix millions (10.000.000) de francs à titre de dommages et intérêts ; Qu’en l’espèce le comportement de AB a causé d’énormes préjudices au demandeur : la destruction par assèchement de 120 pieds d’arbres fruitiers et de l’ensemble de son potage ; Que sur la base des dispositions de l’article 1382 du code civil qui dispose que : « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » ; qu’il est judicieux de condamner le défendeur à réparer les préjudices causés par son comportement ;
Que du fait que cette somme parait exagérée, le Tribunal disposant des éléments d’appréciation, le ramène à s ajuste valeur à la somme de quinze millions (15.000.000) de francs CFA pour tous préjudices confondus.

C) Sur le versement de la provision

Attendu que AAZ réclame vingt millions (20.000.000) de francs à titre d’exécution provisoire nonobstant toutes voies de recours ; Vu les dispositions de l’article 156 du code de procédure civile oblige celui qui succombe au procès de verser à son adversaire la provision dès lors que la créance réclamée est certaine, liquide et exigible, et qu’il urgence ou péril en la demeure ; Que dans le cas d’espèce, le demandeur a besoin de cette provision pour pouvoir relancer ses activités ; qu’il convient de condamner AAZ à lui verser une somme de cinq millions (5.000.000) de francs CFA à titre d’exécution provisoire nonobstant toutes voies de recours ;

D) Sur les dépens

Attendu que l’article 157 du code de procédure civile stipule que : « toute partie qui succombe au procès est condamnée au frais et dépens ; Qu’en l’espèce, AB a succombé au procès par conséquent il doit supporter les frais et dépens du présent procès.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Statuant publiquement et contradictoirement à l'égard du demandeur MAZ et par défaut contre le défendeur en matière civile et coutumière et en premier ressort;
Déclare recevable et fondée la demande de MAZ ;
Le déclare légitime propriétaire de la parcelle querellée objet du titre foncier N° 4354, sis à Mandjaffa ;
Condamne par ailleurs AB à lui verser à titre de réparation du préjudice subi, la somme de quinze millions (15.000.000) de francs CFA, assortie d’une exécution provisoire à la hauteur de cinq millions (5.000.000) de francs CFA nonobstant toute voie de recours ;
Déboute le requérant du surplus de sa demande et met les dépens à la charge du défendeur ;
Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique, les jour mois et an que dessus ;
Et après lecture faite, signent le Président qui l’a rendu et le Greffier.