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Documentation / Jurisprudence Tchadienne / Premières Instances



REPRTOIRE N° 093/15 DU 19/5/2015 - TGI DE N'DJAMENA - JUGEMENT CIVIL



REPUBLIQUE DU TCHAD
COUR D’APPEL DE N’DJAMENA
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE N’DJAMENA
REPERTOIRE N° 093/15
DU MARDI 19/5/2015
JUGEMENT CIVIL

Affaire : CHS
Contre : GT
Objet : RECLAMATION de la DIA

À l’audience publique du Tribunal de Grande instance de N’Djaména, siégeant en matière civile et coutumière, et en premier ressort, tenue dans la grande salle des audiences du palais de justice de ladite ville le 19/5/2015 par :
HM, Président ;
Assisté de Me DAL, Greffier ;
En présence de KB et BS, Assesseurs ;
Et YI, interprète ;

Il a été rendu le jugement dont la teneur suit :
Entre
CHS demandeur comparant, ayant pour conseil cabinet BB,
D’une part
Et GT défendeur non comparant, ayant pour conseil cabinet MR,
D’autre part

Sans que les présentes qualités ne puissent nuire ou préjudicier aux droits et aux intérêts des parties en cause, mais au contraire sous les plus expresses réserves de fait et de droit.

FAITS ET PROCEDURE

Par requête introductive d’instance datée du 21/8/2013, le nommé CHS a attrait sieur GT devant le Tribunal civil de N’Djamena à l’effet de le condamner à lui payer la somme de 30.000.000 de francs CFA à titre de dommages et intérêts pour tous préjudices subis ;
Qu’à l’appui de sa demande, il déclare sous la plume de son conseil Maître BB, qu’en date du 04/8/2013, le père du demandeur nommé HS a été renversé par un mouton appartenant au sieur GT alors qu’il circulait à moto. Ainsi son fils CHS arrivé sur le lieu avait appelé la police pour le constat mais sieur GT lui a demandé de ne pas faire le constat, qu’il prend sa responsabilité de soigner le blessé c’est ainsi qu’ils l’ont amené à l’hôpital en présence de son chef de race, GT pris en charge pour payer les frais médicaux ; qu’en date du 09/7/2013 HS est décédé ; que GT et son chef de race étaient venus à la place mortuaire et ont sollicité une solution à l’amiable et les parents du défunt leur ont demandé de revenir après trois jours ; qu’arrivés au jour indiqué, les parents ont exigé cent (100) chameaux pour la réparation ; qu’après en avoir payé la somme de 600.000 francs pour les funérailles, ils se sont retrouvés plus tard ; que GT a changé son idée et a déclaré qu’il paye 1.500.000 francs CFA au lieu de 100 têtes de chameaux ; comme ils ne sont pas d’accord sur cette proposition, ils ont saisi la juridiction pour réclamer la réparation juste qui est de 30.000.000 de francs CFA avec une provision à hauteur de 10.000.000 de francs en saisissant les dispositions des articles 1385 et 1384 du code civil ;
Que le défendeur GT a été convoqué régulièrement n’a pas comparu pour faire valoir ses moyens de défense, qu’il convient de rendre un jugement par défaut à son égard ;
et avait versé au dossier ses conclusions en réplique par la plume de son conseil Maître MR en date du 11/4/2015 et le dossier a été enrôlé à plusieurs audiences mais le défendeur n’a pas comparu à l’audience indiquée pour la plaidoirie et le conseil du demandeur avait sollicité le bénéfice de ses écritures

DISCUSSION

Attendu que l’article 82 du code de procédure civile dispose que : « si le défendeur n’a pas comparu, ou si ayant comparu, il n’a pas produit de défense, le demandeur peut requérir le Tribunal de lui adjuger le bénéfice de sa demande » ;
Qu’en l’espèce, le défendeur GT a été régulièrement convoqué et à maintes reprises, il n’a pas daigné comparaitre pour faire valoir ses moyens de défense malgré qu’il ait versé au dossier ses conclusions en réplique sous la plume de son conseil Maître MR en date du 11/4/2015 et le dossier a été enrôlé à plusieurs audiences mais il n’a pas comparu pour la plaidoirie et le conseil du demandeur a sollicité le bénéfice de ses écritures et ce conformément aux dispositions de l’article susvisé ;
Que conséquemment, il convient de faire droit au demandeur, mais tout en réduisant le montant de la réparation sollicité à des proportions raisonnables soit la somme de 10.000.000 de francs CFA pour tous préjudices confondus, aussi de débouter le demandeur du surplus de sa demande ;
Attendu que la décision a été rendue par défaut contre le défendeur, il y a lieu d’ordonner la signification de ladite décision au défendeur ;
Attendu que le défendeur a succombé au procès, il échet de le condamner aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal
Après en avoir délibéré conformément à loi ;
Statuant publiquement et contradictoire à l’égard du demandeur et par défaut contre le défendeur, en matière civile et coutumière et en premier ressort ;
Déclare l’action du demandeur recevable et fondée ;
Condamne GT à lui payer la somme de dix millions (10.000.000) de francs CFA à titre de dommages et intérêts pour tous préjudices confondus ;
Ordonne la signification de la présente décision au défendeur ;
Condamne GT aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Et après lecture faite, signent le Président qui l’a rendu et le Greffier.