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Documentation / Jurisprudence Tchadienne / Premières Instances



REPERTOIRE N° 085/15 DU 12/05/2015 - TGI DE N'DJAMENA - JUGEMENT CIVIL



REPUBLIQUE DU TCHAD
COUR D’APPEL DE N’DJAMENA
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE N'DJAMENA
REPERTOIRE Nº085/15
Du 12/05/2105
JUGEMENT CIVIL

AFFAIRE: AT
Contre : Dame MB
Objet : DIVORCE

A l’audience publique du Tribunal de Grande instance de N’Djamena, siégeant en matière civile et coutumière et en premier ressort, tenue dans la grande salle des audiences du palais de justice de ladite ville le 12/5/2015 par :

YM, Président ;
Assisté de Me DL, Greffier ;
En présence de BS et IT, Assesseurs ;
Et YI, interprète ;

Il a été rendu le jugement dont la teneur suit ;
Entre
AT, demandeur comparant ayant pour conseil cabinet PW,
D’une part
Et Dame MB, défenderesse comparante, ayant pour conseil cabinet KD,
D’autre part

Sans que les présentes qualités ne puissent nuire ou préjudicier aux droits et intérêts des parties en cause, mais au contraire sous les plus expresses réserves de fait et de droit.

I) FAITS ET PROCEDURE

Attendu que par requête introductive d'instance enregistrée au greffe du Tribunal de Grande Instance de N'Djamena le 30/09/2013, sieur AT a attrait devant la chambre civile, dame MB aux fins de divorce; Qu'ils s’étaient rencontrés en 2000 au moment où MB était étudiante à l'ENASS , ceux-ci avaient fini par avoir des liens très forts ; Que le demandeur, soucieux de l'avenir de leur couple avait remué terre et ciel afin que dame MB soit intégrée juste à la fin de sa formation et envoyée par lui à Yaoundé au Cameroun pour la suite de sa formation en Master;
Attendu qu'en 2005, pour renforcer le lien du couple, il avait décidé de matérialiser leur union par un mariage coutumier avant de passer devant l'officier d'état civil d'Abéché, lieu d'affectation de la défenderesse;
Que de leur union naquit un enfant de sexe féminin âgée de deux ans et répondant au nom de FB;
Que depuis ce temps, après officialisation du lien sacré qu'est le mariage, la défenderesse avait commencé à afficher des comportements prêtant à suspicion; Que des sorties intempestives dans des lieux indignes d'une femme mariée ont été remarquées par le demandeur;
Attendu que des mensonges suivent toujours les messages téléphoniques reçus par elle sous prétexte que ce sont des collèges de travail;
Que suite aux investigations faites par le demandeur, les messages par E-mail ainsi que par téléphone ont été interceptés et ont confirmé l'infidélité notoire de la défenderesse qui avait même entretenu des relations intimes avec son enseignant et certains étudiants lorsqu'elle était au Cameroun; Que les messages interceptés ont été versés au dossier (copie des pièces jointe au dossier);
Que par le biais du médecin traitant de la défenderesse, le demandeur avait appris sa sérologie positive mais tenant à la vie de leur couple, il l'envoya à Conakry en Guinée pour suivre le traitement;
Attendu que ne pouvant supporter cette situation d'infidélité et de mensonges quotidiens et l'état de sérologie de la défenderesse et surtout du souci de préserver sa santé, le demandeur s'était abstenu de tout contact intime avec elle;

II) DISCUSSION

Attendu que l'article 212 du Code Civil dispose que: «Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance»;
Que les époux en se mariant se jurent fidélité l'un à l'autre comme fondement de tout mariage et ce devoir de fidélité subsiste jusqu'au prononcé du divorce;
Que ce devoir a été institué par le Code Civil pour une bonne harmonie au sein de la famille et pour une bonne marche du foyer; Que la défenderesse en mentant pour sortir, sur les messages reçus et affichant son infidélité notoire au vu et au su de tout le monde ; Que ce comportement constitue une réelle violation des devoirs conjugaux;
Que des dispositions de l'article 242 du Code Civil, il est précisé que: «Le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune»;
Que les deux caractères pouvant conduire au divorce doivent en premier lieu constituer une violation grave rendant intolérable le maintien de la vie commune et en second lieu que cette violation puisse être renouvelée; Que les dites conditions doivent être cumulables et non alternatives et dans ce cas la preuve s'établit par tous les moyens;
Attendu que le fait de tomber sur des mails et messages sont une preuve incontestable confirmant l'infidélité qui n'est plus à démontrer, ces faits constituent une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage imputables à la défenderesse; Que les dits faits ne peuvent que conduire au divorce aux torts exclusifs de celle-ci;
Que découlant du devoir d'assistance, malgré que la défenderesse avait été informée de son état sérologique positif, le demandeur ne l'avait pas abandonnée et l'avait envoyée à Conakry pour suivre les traitements;
Que de tout ce qui précède, la dame avait sollicité une séparation amiable d'avec le demandeur avec l'accord des conseils des deux parties mais depuis lors, elle a disparu; Que cette situation a conduit le demandeur à saisir l'instance judiciaire compétente;
Attendu que le sieur AT sollicite la garde de leur fille nommée FB âgée simplement de 03 ans ; Que pour lui, il est travailleur et responsable ; Qu’il pourra mieux éduquer l’enfant que sa mère qui lui inculquera un mauvais caractère ;
Attendu que la dame MB sollicite pour sa part la garde de l’enfant car pour elle, sa fille est déjà détestée par ses parents paternels la traitant même de « kidrdi » ; Qu’elle travaille et ne peut manquer de ressources nécessaires pour s’occuper de son enfant ; Qu’elle sollicite du tribunal la condamnation de l’époux à lui verser mensuellement une pension alimentaire de 150.000 francs CFA ;
Mais attendu que l’enfant issu du couple AT et MB n’a pas encore atteint l’âge scolaire ; Qu’à l’âge de trois ans, elle a encore besoin de la chaleur maternelle si ce n’est le pire de cas pour la séparer de sa mère ; Qu’il y a donc lieu de confier sa garde à sa mère tout en condamnant son père géniteur à lui verser mensuellement une pension alimentaire ;
Que le demandeur avait subi des préjudices réels et conformément aux dispositions de l'article 1382 en ce que: «Tout fait quelconque de l'homme qui cause un dommage à autrui, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer»;
Attendu que de ce qui ressort des dispositions de l'article précité, le demandeur sollicite que la défenderesse soit condamnée à lui verser 1 franc symbolique en guise de réparation de son honneur et que la garde de l'enfant lui soit confiée pour une bonne éducation et un encadrement idéal;
Attendu que les parties régulièrement convoquées, ont été présentes de telle sorte que la décision sera contradictoire à leur égard;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL
Après en avoir délibéré conformément à la loi; Statuant publiquement et contradictoirement à l'égard es parties en matière civile et coutumière et en premier ressort; Sur la forme:
Déclare les demande principale et reconventionnelle recevables; Au fond:
Dit qu'elles sont partiellement fondées;
Prononce le divorce du couple AT et dame MB aux torts exclusifs de la dame;
La condamne à verser un franc symbolique en réparation à AT.
Confie la garde de leur enfant nommée FB à sa mère;
Condamne AT à lui verser mensuellement une pension alimentaire de quarante mille (40.000) francs CFA;
Met les dépens à la charge des parties.
Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique, les jour mois et an que dessus ;
Et après lecture faite, signent le Président qui l’a rendu et le Greffier.