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Documentation / Jurisprudence Tchadienne / Premières Instances



REPRTOIRE N° 082/15 DU 05/5/2015 - TGI DE N'DJAMENA - JUGEMENT CIVIL



REPUBLIQUE DU TCHAD
COUR D’APPEL DE N’DJAMENA
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE N’DJAMENA
REPERTOIRE N° 082/15 DU 05/5/2015
JUGEMENT CIVIL

Affaire : OT (demandeur en opposition)
Contre : AK (défendeur en opposition)
Objet : REVENDICATION de TERRAIN

A l’audience publique du Tribunal de Grande instance de N’Djamena, siégeant en matière civile et coutumière, et en premier ressort, tenue dans la grande salle des audiences du palais de justice de ladite ville le 05/5/2015 par :
MD, Président ;
Assisté de Me DL, Greffier ;
En présence de DN et BS Assesseurs ;
Et YI, interprète ;

Il a été rendu le jugement dont la teneur suit :
Entre
OT demandeur en opposition non comparant,
D’une part
Et AK défendeur en opposition comparant,
D’autre part

Sans que les présentes qualités ne puissent nuire ou préjudicier les droits et intérêts des parties en cause, mais au contraire sous les plus expresses réserves de fait et de droit

I) FAITS ET PROCEDURE

Par requête introductive d’instance datant de 26/12/2012, enregistrée au greffe de la justice de paix du 10ème Arrondissement sous le numéro 249, puis transmis au Tribunal de Grande instance pour compétence, sieur AK a attrait OT devant le Tribunal civil de céans, en revendication de terrain sis à N’Djamena au quartier Goudji Poul ;
Il expose à l’appui de sa requête qu’en date du 25 Février 1990, il a acheté entre les mains du nommé MM, chef de quartier de Goudji Poul, un terrain non borné d’une superficie estimable à 2 lots ; que le terrain est limité au Sud par le terrain d’un certain GM, à l’Ouest par une ruelle , au Nord par le terrain de HS et à l’Est par une ruelle ; qu’il a élevé des murets à chaque coins de son terrain ; qu’il a quitté N’Djamena pour des raisons professionnelles et qu’à son retour à sa grande surprise il a constaté que son terrain était occupé par un individu ; qu’après s’être renseigné, on lui fait savoir que c’est le nouveau chef de quartier de Goudji le nommé OT qui a vendu ledit terrain ;
Qu’en date du 25/3/2014, un jugement a été rendu par défaut l’égard du demandeur en opposition par le Tribunal de céans, déclarant AK légitime propriétaire du terrain querellé et condamne OT aux dépens ;
Qu’en date du 12/5/2014 le défendeur a formé opposition contre ledit jugement après signification ;

II) DISCUSSION

Attendu que attendu que le défendeur a formé opposition contre le jugement rendu par défaut à son égard le 12/5/2014 dans les forme et délai réquis par la loi ; que de ce fait il y a lieu de déclarer recevable son opposition ;
Attendu que l’article 176 du code de procédure civile dispose que : « si l’opposant ne comparait pas, l’opposition est déclarée non avenue et le jugement n’est plus susceptible de nouvelle opposition » ; qu’en l’espèce l’opposant, quoique régulièrement convoqué plusieurs fois, n’a pas daigné comparaitre pour soutenir son opposition ; que dans ces conditions il convient de déclarer cette opposition non avenue ; et dire que le jugement entrepris en date du 25/3/2014 sortira son plein et entier effet ; qu’il n’est susceptible de nouvelle opposition ;
Attendu enfin que l’article 157 du code de procédure civile dispose : « toute partie qui succombe au procès est condamnée aux frais » ; qu’en l’espèce le demandeur en opposition a succombé au procès, qu’il y a lieu de le condamner aux dépens.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Statuant publiquement et contradictoirement à l'égard de AK et par itératif défaut contre OT en matière civile et coutumière et en opposition;
Déclare l’action de OT recevable, mais mal fondée ;
Dit que AK est légitime propriétaire du terrain querellé ;
Condamne OT aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique, les jour mois et an que dessus ;
Et après lecture faite, signent le Président qui l’a rendu et le Greffier.