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Documentation / Jurisprudence Tchadienne / Premières Instances



REPERTOIRE N° 015/15 DU 10/02/2015 - TGI DE N'DJAMENA - JUGEMENT CIVIL



REPUBLIQUE DU TCHAD
COUR D’APPEL DE N’DJAMENA
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE N’DJAMENA
REPERTOIRE N° 015/15
DU 10/02/2015
JUGEMENT CIVIL

Affaire : AD
Contre : MK
Objet : REVENDICATION DE TERRAIN

A l’audience publique du Tribunal de Grande instance de N’Djamena, siégeant en matière civile et coutumière, et en premier ressort, tenue dans la grande salle des audiences du palais de justice de ladite ville le 10/02/2015 par :
MA, Président ;
Assisté de Me DL, Greffier ;
En présence de DN et BS Assesseurs ;
Et YI, interprète ;
Il a été rendu le jugement dont la teneur suit :
Entre
AD demandeur comparant, ayant pour conseil cabinet RR, D’une part
Et MK défendeur non comparant, n’ayant pas de conseil, D’autre part
Sans que les présentes qualités ne puissent nuire ou préjudicier les droits et intérêts des parties en cause, mais au contraire sous les plus expresses réserves de fait et de droit

FAITS ET PROCEDURE

Par requête introductive d’instance enregistrée au greffe du Tribunal sous le numéro 1325/PT/NDJ/14 du 26/5/2014, Sieur AD a attrait MK devant le Tribunal civil de céans en revendication de propriété d’un terrain sis au quartier Gassi, section 3, îlot 3, lot 9 d’une superficie de 450 m2 d’une part et d’autre part le paiement de dix millions (10.000.000) de francs CFA à titre de dommages et intérêts ;
Attendu que sieur AD sous la plume de son conseil Maître RR allègue qu’il a acquis ledit terrain par l’effet de vente ;
Qu’ayant engagé la procédure pour sa régularisation auprès des services cadastraux, il s’est confronté à la farouche opposition de sieur MK qui se réclame aussi propriétaire du même terrain et a même élevé une chambre ;
Que plusieurs fois convoqué devant le délégué du quartier pour justifier de son titre d’acquisition, son contradicteur n’a pu présenter le moindre document justificatif moins encore un témoin ;

DISCUSSION

Attendu que le requérant sollicite que le Tribunal le déclare légitime propriétaire du terrain querellé ;
Que l’article 545 du code civil dispose que : « nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité » ;
Attendu qu’en l’espèce le défendeur n’a pas cette qualité moins encore n’a pu fournir la preuve de sa prétention a occupé illégalement le terrain appartenant à autrui et que par ailleurs, il convient de confirmer le demandeur dans sa propriété sis au quartier Gassi section 3, îlot 105, lot 9 ;
Attendu qu’en sus le demandeur sollicite une décision du tribunal ordonnant la démolition de la chambre élevée sur sa propriété par le défendeur ;
Qu’en vertu de l’article 176 du code de procédure civile indépendamment des cas où elle est prescrite par la loi et lorsqu’elle est interdite par un texte ou exclue à raison de la valeur de l’affaire, l’exécution provisoire des jugements pourra être ordonné où elle est demandée et s’il y a urgence ou péril en la demeure » ;
Qu’en l’espèce, il convient de relever le caractère périlleux et urgent de la situation occasionnée par l’élévation d’une chambre par le défendeur, il convient d’ordonner sa démolition ;
Attendu que l’article 82 du code de procédure civile dispose que : « si le défendeur n’a pas comparu ou si ayant comparu, il n’a pas produit de défense, le demandeur peut requérir le Tribunal de lui adjuger le bénéfice de sa demande. » ;
Attendu qu’en l’espèce le défendeur n’a pas comparu, il convient de statuer par défaut à son égard.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Statuant publiquement et contradictoirement à l'égard du demandeur et par défaut à l’égard du défendeur en matière civile et coutumière et en opposition ;
Déclare recevable et fondée l’action du demandeur AD ;
Le déclare légitime propriétaire qu terrain litigieux sis au quartier Gassi section 3, îlot 105, lots 9 d’une superficie de 450 m2 ;
Condamne le défendeur à verser la somme de deux millions (2.000.000) de francs CFA à titre de dommages et intérêts ;
Ordonne la démolition de la maison ;
Le déboute du surplus de sa demande ;
Ordonne signification du présent jugement ;
Le condamne enfin aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique, les jour mois et an que dessus ;
Et après lecture faite, signent le Président qui l’a rendu et le Greffier.