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Documentation / Jurisprudence Tchadienne / Premières Instances



FACTUM CORRECTIONNEL




FAITS ET PROCEDURE

Courant février 2016, le nommé M. X revenant de dehors deux Monsieurs à bord d’une moto le poursuivait clandestinement. Quelques minutes après il a garé sa moto devant la porte et le temps de rentrer la moto a disparu. A sa sortie, il dit avoir vu ses deux voleurs sur sa moto entrain de partir mais il n’a pas pu les rattraper. Que ces voleurs sont bien M. Y et M. Z dit il;
Suivant le procès verbal d’enquête préliminaire n°012 établi par la Brigade Urbaine du 8ème Arrondissement, enregistré au parquet sous le N°0375/PR/2016, les prévenus M. Y et M. Z sont cités devant le tribunal correctionnel de céans pour répondre de la prévention retenue à leur charge d’avoir à N’Djamena, courant février 2016, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, soustraient frauduleusement la moto de M. X;
Faits prévus et punis par les articles 297 et 299 du code pénal ;
Interrogés à l’audience, les prévenus n’ont pas reconnu les faits à eux reprochés ;
Sieur M. X s’est constitué partie civile et réclame sa moto.

DISCUSSION

SUR L’ASPECT PENAL

Attendu qu’aux termes des articles 297 et 299 du code pénal : « quiconque a soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est coupable de vol » ;
Attendu qu’interrogés tout au long de la procédure, les prévenus n’ont pas reconnu les faits à eux reprochés ; qu’ils affirment l’un après l’autre qu’ils sont disposés à payer une moto pour la victime mais à condition que cette dernière prête serment sur le saint coran avant tout retrait de ladite moto ;
Attendu que le plaignant ne s’est pas prononcé sur la question de serment ; mais affirme simplement les avoir vu prendre la moto puis s’enfuir ; que de telle déclaration sans preuve ni témoin ne peut convaincre le Tribunal ;
Attendu qu’en matière une infraction ne saurait être retenue contre une personne que si les éléments qui la constituent sont tant du point de vue matériel, légal et moral, suffisamment réunis ; qu’en l’espèce, la plaignante fait qu’affirmer mais n’a pas démontré avec des éléments convaincants ; Attendu qu’en conséquence, le tribunal déclare les prévenus M. Y et M. Z non coupables des faits à eux reprochés ; les relaxe au bénéfice de doutes ; ordonne la restitution de la moto HONDA de couleur rouge F2H041507 placée sous scellée au propriétaire M. Y ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et contradictoirement à l’égard des parties en matière correctionnelle et de simple police et en premier ressort ;
Déclare les prévenus M. Y et M. Z non coupables de faits à eux reprochés ;
Les relaxes au bénéfice de doute ;
Ordonne la restitution de la moto de marque HONDA de couleur rouge N° F2H041507 placer sous scellé au son propriétaire M. Y ;
Mette les dépenses à la charge du trésor public.