Cass. Civ. 1re, 24 juin 1878 ; req. 22 février 1882, Forgo
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TEXTE INTEGRAL
Premier arrêt
La Cour ; -- Sur le moyen unique du Pourvoi;
Vu l'article 768 du Code civil :
— Attendu que Forgo, enfant naturel, né en Bavière de père et mère
bavarois, s'étant fixé en France sans esprit de retour, est décédé à Pau ab intestat, le 6 juillet 1869
, laissant dans sa succession des créances et valeurs mobilières qui se trouvent situées en France ;
Attendu que les consorts Ditchl, sujets bavarois, et parents collatéraux de la mère naturelle de Forgo,
prétendant être appelés à lui succéder d'après les lois bavaroises, revendiquent ces créances et valeurs
mobilières contre l'administration des Domaines, qui, conformément à l'article 768 du Code civil,
en a obtenu l'envoi en possession, par jugement du tribunal de Pau, du 16 octobre 1871 ;
Attendu que, suivant le droit bavarois, les meubles, corporels ou incorporels, sont régis par la loi de
leur situation, combinée en matière de successions, avec la loi du domicile de fait ou résidence
habituelle du défunt ;
Qu'il suit de là que, même en admettant, ainsi que l 'a décidé l'arrêt attaqué, que Forgo ait conservé
la nationalité bavaroise, la dévolution héréditaire des biens meubles qu'il possédait en France, où il
s'était fixé, doit être régie par la loi française; Attendu que la toi du 14 juillet 1819, qui admet les
étrangers à succéder en France, ne crée pas à leur profit une capacité spéciale et exceptionnelle ; mais
qu'elle les admet à succéder de la même manière que les Français, dans les limites et suivant les
conditions déterminées par la loi française ;
Attendu qu'aux termes de l'article 766 du Code civil les parents collatéraux du père ou de la mère
de l'enfant naturel ne sont point admis à lui succéder ; D'où il suit que les consorts Ditchl sont sans
titre et sans qualité pour réclamer les valeurs mobilières qui font l'objet du litige, et qu'en décidant
le contraire, l'arrêt attaqué a faussement appliqué les lois bavaroises, et violé l'article 768 du Code
civil ci-dessus visé;
Par ces motifs : — Casse.
Second arrêt
La Cour ; -- Sur l'unique moyen du pourvoi :
Attendu qu'il est constaté en fait, Par l'arrêt attaqué, que Forgo, enfant naturel, né Bavarois, est mort
intestat à Pau, où il habitait depuis de longues années ; que l'Etat français s'est fait envoyer en
possession de sa succession, composée exclusivement de biens mobiliers qui se trouvent en France
;
Attendu que ledit Forgo n'ayant pas été naturalisé Français, n'ayant pas perdu sa nationalité d'origine,
et n'ayant pas obtenu du Gouvernement français l'autorisation de fixer son domicile en France, sa
succession doit être régie par la loi bavaroise ;
Mais attendu que, suivant la loi bavaroise, on doit appliquer, en matière de statut réel, la loi de la
situation des biens meubles ou immeubles ; qu'ainsi, dans l'espèce, sans qu'il y ait lieu de rechercher
d'après la loi bavaroise la matière des successions ab intestat dépend du statut personnel ou du statut
réel, la loi française était seule applicable ; — D'où il suit que c'est à bon droit que l'arrêt attaqué a
repoussé la demande en revendication formée contre l'Etat français par des parents collatéraux de
la mère naturelle de Forgo ;
Par ces motifs : — Rejette
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